Chambre de commerce internationale

Résumé

Chambre de commerce internationale L'Arbitrage commercial et la loi allemande… (1930)

Le droit allemand n'établit aucune distinction entre la clause d'arbitrage, engagement contractuel de soumettre à l'arbitrage les contestations pouvant éventuellement résulter d'un lien de droit déterminé, et le compromis, qui soumet à un arbitrage un différend déjà survenu. Les deux expressions « Schiedsgerichtsklausel » (clause d'arbitrage) et « Schiedsvertrag » (compromis) peuvent s'employer indifféremment pour désigner le même acte juridique, à savoir : l'accord en vertu duquel la solution du différend est dévolue à un ou plusieurs arbitres. Le Code de procédure civile (Z. P. 0.)
Source : Gallica

Chambre de commerce internationale L'Arbitrage commercial et la loi allemande… (1930)

Une simple demande en récusation dirigée contre un arbitre ne l'empêche pas de poursuivre les opérations arbitrales et de prononcer sa sentence (art. 1037) , mais il est certain que celle-ci sera infirmée si le tribunal prononce la récusation (art. 1041, 1°) .
Les parties peuvent renoncer au droit de récusation. Elles perdent ce droit lorsque, ayant eu connaissance d'un motif de récusation, elles ont laissé l'arbitre engager la procédure arbitrale (3) .
Source : Gallica

Chambre de commerce internationale L'Arbitrage commercial et la loi allemande… (1930)

La loi allemande s'est bornée à obliger l'arbitre à prendre sur les circonstances qui ont donné naissance au litige les renseignements qui lui semblent utiles, et à donner aux parties l'occasion de faire valoir leur point de vue (art. 1034, § 1) .
Les arbitres ont toujours le droit, même s'ils n'en ont pas pouvoir en vertu du compromis, et en tout état de cause, de chercher à concilier les parties.
Représentation des parties.
Les parties peuvent sauf si la clause d'arbitrage ou les arbitres en décident autrement se faire représenter par un conseil.
Source : Gallica

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