Instruction concernant les agents malades ou blessés et les femmes en couches (1934)
“ ART. 37. — Les dispositions des articles 3 à 29 et de l'article 36 de la présente Instruction ne sont pas applicables aux agents malades par suite d'ivresse : ceux-ci n'ont droit, pendant toute la durée de leur absence, ni à la gratuité des soins médicaux, ni à celle des médicaments et fournitures médicales ou de l'hospitalisation; ils ne touchent ni traitement, ni primes, ni indemnités, ni allocations d'aucune sorte. En pareil cas, le Médecin du Réseau ne fait que constater la réalité de la maladie et accorder les journées d'exemption de service nécessaires. ”
