Résumé

Instruction concernant les agents malades ou blessés et les femmes en couches (1934)

ART. 37. — Les dispositions des articles 3 à 29 et de l'article 36 de la présente Instruction ne sont pas applicables aux agents malades par suite d'ivresse : ceux-ci n'ont droit, pendant toute la durée de leur absence, ni à la gratuité des soins médicaux, ni à celle des médicaments et fournitures médicales ou de l'hospitalisation; ils ne touchent ni traitement, ni primes, ni indemnités, ni allocations d'aucune sorte.
En pareil cas, le Médecin du Réseau ne fait que constater la réalité de la maladie et accorder les journées d'exemption de service nécessaires.
Source : Gallica

Instruction concernant les agents malades ou blessés et les femmes en couches (1934)

Un agent ayant obtenu une exemption de service pour maladie ne peut reprendre son travail que si le Médecin du Réseau a visé le certificat de reprise de travail que comporte le bulletin de visite; il doit demander ce visa au Médecin dès sa guérison, même si, à ce moment, la période d'exemption de service qui lui a été accordée n'est pas arrivée à expiration.
Source : Gallica

Instruction concernant les agents malades ou blessés et les femmes en couches (1934)

En cas de maladie attestée par certificat médical comme résultant de la grossesse ou des couches et mettant l'intéressée dans l'incapacité de reprendre son travail à l'expiration de la période de 12 semaines susvisée, l'absence pendant la période qui précède et suit l'accouchement ne peut être une cause de licenciement ou de réforme si elle n'excède pas 15 semaines.
Source : Gallica

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