Résumé

Loi sur la garde nationale (13 juin 1851… (1851)

ART. 71.
Les chefs de poste ou de détachement peuvent ordonner : 1° Une faction, patrouille ou autre service hors tour contre tout garde national qui a manqué à l'appel ou s'est absenté du poste sans autorisation ; 2° La détention dans la prison du poste, jusqu'à la relevée de la garde, de tout sous-officier, caporal ou garde national de service en état d'ivresse, ou qui s'est rendu coupable de bruit, tapage, voies de fait ou de provocation au désordre ou à la violence ; sans préjudice du renvoi au conseil de discipline, si la faute emporte une punition plus grave.
Source : Gallica

Loi sur la garde nationale (13 juin 1851… (1851)

Les fonctions de membre du conseil de recensement et de membre du jury de révision sont incompatibles.
ART. 32.
Un décret du président de la République détermine le nombre, le rang et le mode de nomination des rapporteurs, des rapporteurs adjoints et des secrétaires attachés aux jurys de révision.
§ 3. - Disposition commune au conseil de recensement et au jury de révision.
ART. 33.
Les formes de procéder des conseils de recensement et des jurys de révision sont déterminées par un règlement d'administration publique.
Source : Gallica

Loi sur la garde nationale (13 juin 1851… (1851)

Les sergents-majors et les fourriers sont élus sur bulletins individuels; les sergents et caporaux, sur bulletins de liste.
Dans les deux cas, l'élection a lieu à la majorité relative.
Aucun scrutin n'est fermé qu'après un appel et un réappel.
ART. 43.
Tout garde national ayant droit de participer à l'élection a le droit d'arguer les opérations de nullité. Si sa réclamation n'a pas été consignée au procès-verbal, elle
est déposée au secrétariat de la mairie, dans les trois jours, à partir du jour de l'élection, à peine de déchéance, et jugée par le conseil de préfecture.
Source : Gallica

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