Loi sur la garde nationale (13 juin 1851… (1851)
“ ART. 71. Les chefs de poste ou de détachement peuvent ordonner : 1° Une faction, patrouille ou autre service hors tour contre tout garde national qui a manqué à l'appel ou s'est absenté du poste sans autorisation ; 2° La détention dans la prison du poste, jusqu'à la relevée de la garde, de tout sous-officier, caporal ou garde national de service en état d'ivresse, ou qui s'est rendu coupable de bruit, tapage, voies de fait ou de provocation au désordre ou à la violence ; sans préjudice du renvoi au conseil de discipline, si la faute emporte une punition plus grave. ”
