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Perdre le droit de vote, le suffrage entre droit naturel et fonction confiée par la cité

En Bref

  • Priver un condamné du droit de vote suppose que voter est une fonction confiée par la cité plutôt qu'un droit attaché à la personne : la cité ne reprend que ce qu'elle a donné.
  • Le suffrage universel du XIXe siècle n'a jamais été celui de tous : dès le projet de Constitution de 1848, les condamnés à des peines afflictives et infamantes n'étaient ni électeurs ni éligibles.
  • Pour sauver le principe, la doctrine républicaine a déplacé l'exclusion : le vote reste le droit de tout citoyen, mais une condamnation peut faire perdre la qualité de citoyen.
  • La dégradation civique, peine du XIXe siècle qui retirait notamment le droit de vote, frappait souvent sans être prononcée par un juge ; ses critiques en ont surtout discuté la mesure et la durée.

Dans le droit pénal du XIXe siècle, une peine pouvait frapper sans qu'aucun juge l'ait prononcée. Antoine Blanche, qui consacre des études pratiques au Code pénal, l'écrit sans détour : accessoire d'une condamnation criminelle, la dégradation civique « est encourue et subie, quoiqu'elle n'ait pas été prononcée » [1]. Elle prive pourtant le condamné du droit de vote, d'élection et d'éligibilité [2]. L'homme sort du tribunal sans bulletin, par le seul effet de la loi. Le détail paraît technique. Il engage une idée entière du suffrage : on ne retire pas sans jugement ce qui appartient à la personne, on reprend ce qu'on lui avait confié.

Deux conceptions du vote se disputent ce terrain depuis la première Assemblée nationale. L'une tient, selon le mot qu'Auguste Vitu prête à Barnave, que l'électorat « n'est pas un droit, c'est une fonction » [3]. L'autre en fait un droit naturel, celui de tous les citoyens [4, 5]. Le suffrage universel de 1848 semblait avoir donné raison à la seconde. Il a pourtant gardé l'exclusion des condamnés [6]. Cette survivance est le meilleur révélateur du débat. Priver du vote à titre de peine suppose qu'il s'agit d'une charge publique, et la loi pénale a maintenu cette supposition au cœur d'un régime qui proclamait l'inverse.

Barnave et Bastiat, l'électorat comme fonction

L'argument le plus solide des partisans de la fonction tient à un constat : aucun suffrage n'a jamais été celui de tous. Frédéric Bastiat le retourne contre les républicains qui se réclament de l'Antiquité. Si le droit de vote nous était échu avec la vie, il serait inique d'en écarter les femmes et les enfants [7]. On les écarte parce qu'on les présume incapables, et l'incapacité n'exclut que parce que chaque vote engage la communauté entière, en droit d'exiger des garanties . Émile Faguet en tire la même conséquence : c'est la constitution qui nomme dans le peuple ceux qui seront électeurs, non en raison de leur existence ni d'un droit [8]. Le raisonnement est implacable. Dès qu'il existe un seul exclu, le vote devient une attribution.

La fonction appelle la garantie, et la garantie a longtemps porté un nom : le cens. Vitu rappelle en 1851 que, pour Barnave, la fonction rendait une garantie nécessaire, et qu'aucune autre ne se concevait que le cens . Il s'en amuse : l'orateur, s'il vivait encore, passerait pour un réactionnaire entêté, puisque le suffrage universel sans cens a fait de l'électorat un droit naturel . Alexandre Thomas garde la doctrine en abandonnant le cens. Il y aura toujours un pays légal, écrit-il, car l'électorat est par nature une fonction que la loi détermine [9]. Sans en avoir le culte, il préfère ainsi la loi électorale du 31 mai à un retour à la loi antérieure . La fonction survit au cens ; elle change seulement de critère.

Ce qui fonde la fonction, c'est que le vote s'exerce sur autrui. Alfred Fouillée voudrait que chaque électeur comprenne qu'il ne pratique pas seulement une liberté, mais « l'exercice d'une autorité » [10]. Son image est celle du juré, à cette différence près que l'électeur statue sur le sort de la nation entière . Fouillée n'en tire aucune exclusion : il plaide pour l'éducation civique du peuple. L'analogie éclaire pourtant la suite. La loi pénale opère elle-même le rapprochement, puisque la dégradation civique ôte au condamné l'aptitude à être juré [11] en même temps que le droit de vote . Qui ne peut plus juger un individu ne peut plus juger la nation.

Même la pensée qui fonde le vote sur la citoyenneté ménage une sortie. Dans Qu'est-ce que le tiers état ?, Sieyès pose qu'on a droit à l'élection non parce qu'on est privilégié, mais parce qu'on est citoyen [12]. Le droit est donc adossé à une qualité, et une qualité peut se perdre. Le privilégié, écrit Sieyès, est « hors du civisme » ; lui donner un droit à la représentation serait une contradiction manifeste [13]. Il admet aussi que le mandataire du pouvoir actif reste un vrai citoyen sans être électeur . Entre le citoyen et l'électeur s'ouvre ainsi un écart. C'est dans cet écart que la peine viendra se loger.

1848, un suffrage universel qui garde ses exclus

Face à cette tradition, le suffrage universel s'est pensé comme un absolu. Victor Hugo exige qu'il ne laisse « personne, absolument personne » en dehors du vote, et fasse de la cité la chose de tous, sans exception [14]. Il refuse que le suffrage d'un jour ait souveraineté sur celui du lendemain : ce serait livrer le droit absolu de l'homme au caprice momentané de l'individu [15]. Toute restriction aux principes, ajoute-t-il, révèle une défiance du législateur envers le peuple et engendre la défiance inverse [16]. Le vote n'est plus ici une charge que la loi distribue. Il devient un droit que nul ne confère, et que nul ne devrait donc pouvoir reprendre.

Le projet de Constitution de 1848 n'a pourtant pas suivi cette logique jusqu'au bout. Jacques Cohen, qui en étudie la préparation dans une thèse de 1935, relève que le suffrage n'était pas universel à proprement parler : les femmes ne votaient pas, et la question fut jugée négligeable . Il note aussi, presque en passant, que les faillis non réhabilités et les condamnés à des peines afflictives et infamantes n'étaient ni électeurs ni éligibles . En 1893, Arthur Loth résume les conditions de l'électorat : vingt et un ans, six mois de domicile, pas de condamnation à une peine afflictive ou infamante [17]. À qui lui demande pourquoi il ne vote pas, il répond qu'il n'en sait rien, et que le principe voudrait que tout le monde votât . L'aveu est précieux. La condamnation figure dans la liste comme une évidence, au même rang que l'âge.

La doctrine républicaine a su absorber cette exception sans se contredire. Le baron de Fontarèches, qui expose la logique de la république démocratique dans un ouvrage intitulé Monarchie et liberté, la formule avec netteté : tout citoyen est électeur, nulle restriction n'est possible [18]. Seuls doivent être écartés l'étranger et « celui qui a perdu la qualité de citoyen » . Le gouvernement républicain peut régler le vote dans son exercice, non le restreindre dans son étendue [19]. Tout tient dans ce déplacement. L'exclusion ne porte plus sur le droit, qui reste entier ; elle porte sur son titulaire, qui cesse d'être citoyen.

Le régime des incapacités offrait cependant une prise à qui voulait réduire le corps électoral. Émile-Victor Foucart, en 1855, juge le principe du suffrage universel juste en théorie, mais périlleux en pratique, puisqu'il livre parfois l'élection à des hommes incapables ou indignes [20]. Il décrit deux remèdes : fixer les incapacités avec une tendance restrictive, et entourer de garanties la condition de domicile . Alexandre Thomas récuse de son côté la théorie d'un droit de suffrage indestructible dans l'homme, auquel on devrait réparation pour toute garantie légale [21]. En face, Luc-Pierre Riche-Gardon défend en 1850 le droit du travailleur sans domicile au suffrage universel [22]. Il voit dans ce droit la garantie de chacun contre l'arbitraire légal, contre la loi devenue instrument d'un parti persécuteur . Domicile et condamnation relèvent, chez Foucart, du même geste : trier les dignes.

La dégradation civique, une flétrissure qui ôte le vote

Le droit pénal traite la perte du vote tantôt comme une conséquence, tantôt comme une peine. En 1849, Maulde distingue deux cas pour les condamnés politiques [23]. Une peine afflictive ou infamante entraîne l'incapacité électorale comme une conséquence nécessaire. Une peine correctionnelle ne la produit que si le juge prononce expressément cette « aggravation de peine » . Blanche confirme la mécanique du premier cas : accessoire, la dégradation civique est subie sans avoir été prononcée . L'hésitation est révélatrice. Automatique, la privation ressemble au retrait d'une fonction ; décidée par un juge, elle redevient un châtiment.

Ce retrait n'a pourtant rien de neutre : il marque. Blanche parle d'une « flétrissure profonde », qui exclut le condamné des emplois publics et le prive du vote comme de tous ses droits civiques et politiques . Adrien Laborde va plus loin en 1891 : les peines afflictives sont infamantes précisément parce qu'elles entraînent la dégradation civique, c'est-à-dire la perte des droits politiques [24]. L'infamie ne s'ajoute donc pas à la sortie de la cité ; elle en est le nom. Laborde relève d'ailleurs une confusion du législateur à propos du bannissement, devenu peine simplement infamante : la qualité de Français, qui donne le droit de résider sur le territoire, y aurait été mêlée à celle de citoyen . En 1898, il soutient que la dégradation civique reste toujours une peine politique, même lorsqu'elle réprime un crime de droit commun [25].

Cette infamie décrétée rencontre une objection de fond. François Boeuf rappelle en 1878 que l'infamie ne peut être que l'œuvre de l'opinion [26]. Jamais le public ne tiendra pour infamantes la déportation et la détention, peines des crimes politiques, ni pour honorable la prison infligée à un voleur ou à un escroc . Boeuf concède pourtant qu'il existe une infamie légale : la déchéance de droits qu'entraîne la dégradation civique . La loi ne peut commander le mépris. Elle peut seulement retirer un titre, et c'est la perte du vote qui porte alors, à elle seule, la marque que l'opinion refuse parfois de donner.

Une fois admis que le vote se mérite, ses frontières deviennent mobiles. Un pamphlet de 1871, au titre sans ambiguïté — Ni monarchie ni démocratie : le suffrage universel perd la France —, avoue le motif de l'exclusion de ceux qu'il nomme les repris de justice [27]. Ils sont écartés non pour ajouter à leur châtiment, mais pour le salut social, et parce qu'on les suppose hostiles à la conservation . L'auteur rêve d'ailleurs d'une loi qui n'admettrait au vote que les citoyens attachés par leurs intérêts à cette politique . En 1896, Maurice Block propose de déchoir pour un temps l'électeur qui manque trois fois le scrutin sans excuse, et pour toujours en cas de récidive [28]. Tout droit supposant un devoir, la société pourrait sanctionner ce devoir social . Du crime à l'abstention, la sanction change d'objet mais garde son principe : ce qu'on n'exerce pas dignement, on peut le perdre.

Le temps de la déchéance, de Garraud à Malvardi

Les critiques les plus fines ne contestent pas la privation ; elles en discutent la mesure. René Garraud, en 1885, juge la dégradation civique nuisible jusqu'aux tiers, privés d'un juré, d'un expert ou d'un témoin . Il propose d'en faire une peine complémentaire et divisible, dotée de l'élasticité d'un châtiment correctionnel . Victor Gelez, en 1897, demande s'il est juste de prolonger la déchéance civique au-delà du temps de la peine [29]. La déchéance morale, observe-t-il, survit déjà longtemps à la condamnation, et aucune loi n'y peut rien . La question déplace le débat. Si le vote est un droit, sa privation doit avoir la durée d'une peine ; si c'est une fonction, rien n'oblige à la rendre.

Alfred Desmasures, dans ses études de 1872 sur la constitution politique de la France, tire la conséquence la plus nette. Seuls les individus qui subissent une peine infamante seraient privés de leur droit de membre de la nation, et pendant ce temps seulement [30]. Il dénonce les nombreuses lois d'incapacité votées sous prétexte de relever la dignité du suffrage universel . Respecter une chose sacrée, à ses yeux, c'est d'abord ne pas y toucher. La dignité invoquée pour exclure devient chez lui un argument pour inclure.

Les défenseurs du droit naturel ont eux-mêmes laissé une porte ouverte. Proudhon tient le vote électoral pour un droit naturel, au point que la question n'en est pas une ; mais il ajoute que « le droit ne prouve pas la capacité », et que le suffrage universel, vrai en principe, peut se trouver un moment inapplicable . Paul de Gasparin, en 1873, voit dans le suffrage l'expression d'un droit naturel, borné toutefois par l'intérêt et les lumières de chacun . Plus de soixante ans après lui, la thèse d'Aimé Malvardi énonce la synthèse : regardé « comme un droit et comme une fonction », le suffrage ne peut être retiré qu'aux indignes et aux incapables [31]. Malvardi s'en sert pour une autre cause, puisqu'il refuse d'assimiler la femme à un incapable ou à un condamné . La doctrine mixte a donc deux tranchants. Elle justifie l'exclusion du condamné, et elle interdit d'exclure qui n'a démérité en rien.

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Le suffrage universel n'a jamais tranché entre le vote comme droit de la personne et le vote comme fonction confiée par la cité. Il a proclamé que nul ne devait rester hors de l'urne, tout en gardant l'exclusion des condamnés comme une évidence que ses textes énonçaient sans la discuter. La peine qui retire le vote, souvent attachée d'office aux condamnations criminelles, dit en creux ce que les principes taisaient : la cité ne reprend que ce qu'elle a donné. Le XIXe siècle a résolu la contradiction par un déplacement — le droit appartient à tout citoyen, mais la qualité de citoyen peut se perdre —, et la loi pénale a fait de cette perte la marque même de l'infamie.

Reste la question que les juristes de la fin du siècle ont posée sans la résoudre, celle de la durée. Une privation limitée au temps de la peine traite le vote comme un droit suspendu. Une privation qui survit à la peine le traite comme une charge retirée pour de bon. La vraie frontière passe là, moins entre deux philosophies qu'entre deux manières de mesurer une faute. Un droit se suspend ; une fonction se révoque.