C.-J. Robillard, Nécessité du rétablissement des juridictions prévôtales… (1815)
“ Toutes les fois que la rigueur ne sera pas indispensable pour préserver la tranquillité publique des attaques des malfaiteurs, je demanderai l'emploi des formes les plus compatibles avec la liberté individuelle ; mais seulement après que les prévenus auront été , provisoirement, mis sous la main de la justice ou de la police , et qu'on aura pris toutes les mesures convenables pour les empêcher eux et leurs complices de prendre la fuite avant un jugement d'absolution. Quant à la compétence des Prévôts, l'ordonnance de 1731 établit deux divisions bien distinctes. ”
