C.-J. Robillard Nécessité du rétablissement des juridictions prévôtales… (1815)

Toutes les fois que la rigueur ne sera pas indispensable pour préserver la tranquillité publique des attaques des malfaiteurs, je demanderai l'emploi des formes les plus compatibles avec la liberté individuelle ; mais seulement après que les prévenus auront été , provisoirement, mis sous la main de la justice ou de la police , et qu'on aura pris toutes les mesures convenables pour les empêcher eux et leurs complices de prendre la fuite avant un jugement d'absolution.
Quant à la compétence des Prévôts, l'ordonnance de 1731 établit deux divisions bien distinctes.
Source : Gallica

C.-J. Robillard Cours prévôtales. Motifs de quelques amendemens qu'il paraît utile de proposer au projet de loi présenté… (1815)

Les Vagabonds ne causent que des inquiétudes : les Rébelles ont consommé leurs crimes.
L'immoralité des Vagabons n'est que probable ; la perversité des séditieux est prouvée.
On ne peut articuler contre les Vagabonds aucun fait positif antérieur au crime pour lequel ils sont arrêtés ; des preuves multipliées de la plus insigne trahison accablent les complices du retour de l'Usurpateur.
On n'aperçoit pas de corps de délit qui puisse être imputé au Vagabond avant qu'il ait commis le crime qui motive sa détention ; les villages dévastés
Source : Gallica

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