Antoine Loysel,
Institutes coutumières/1679
(1607)
“ VI. L’on ne fait pas Heritier par Testament qui qu’on veut de ses Propres, mais bien de ses Meubles & Acquests. VII. Quand il est permis de disposer d’une Portion de ses Biens, l’on la peut toute assigner sur une seule Piece. VIII. Pere & Mere, ou l’un d’eux, peuvent de leur vivant, partir leurs Biens entre leurs Enfans, leur Legitime sauve : & est cette Disposition reputée Testamentaire & Revocable, sinon que la Donation eust esté effectuée & parfaite. ”
