Antoine Loysel

Antoine Loysel

Résumé

Portrait de Antoine Loysel Antoine Loysel Institutes coutumières/1679 (1607)

VI. L’on ne fait pas Heritier par Testament qui qu’on veut de ses Propres, mais bien de ses Meubles & Acquests.
VII. Quand il est permis de disposer d’une Portion de ses Biens, l’on la peut toute assigner sur une seule Piece.
VIII. Pere & Mere, ou l’un d’eux, peuvent de leur vivant, partir leurs Biens entre leurs Enfans, leur Legitime sauve : & est cette Disposition reputée Testamentaire & Revocable, sinon que la Donation eust esté effectuée & parfaite.
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Portrait de Antoine Loysel Antoine Loysel Institutes coutumières/1679 (1607)

XV. L’on ne peut plus honnestement vendre son Heritage qu’en constituant une grande Dot à sa Femme.
XVI. Le Mari est maistre de la Communauté, possession & Jouïssance des Propres de sa Femme, ☞ peut recevoir les Vassaux en Foi, bailler Saisines & Quittances de ce qui lui est dû. *
XVII. Mais quant à ce qui concerne la Propriété des Propres d’elle, il faut que tous deux y parlent, selon la Coûtume de France, remarquée par Jean Faure.
XVIII. Déte des Propres de la Femme alienés est de Communauté.
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Portrait de Antoine Loysel Antoine Loysel Institutes coutumières/1679 (1607)

II. Les Enfans sont en la Vourie & Main-bournie de leurs Pere ou Mere, soient Francs ou Serfs, Majeurs ou Mineurs.
III. Le Mari est Bail de sa Femme.
IV. Il n’accepte Garde, ni Bail, qui ne veut.
V. Tuteur & Curateur n’est qu’un.
VI. Les Tuteles sont datives.
VII. Toutefois quand par le Testament y a Tuteur nommé, il doit estre confirmé, si les Parens n’alleguent cause legitime que le Défunt eust vrai-semblablement ignorée.
VIII. Les Baillies ou Gardes sont Coûtumieres.
IX. Le Mineur n’a Bail ni Tutele d’autrui.
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