Antoine Loysel,
Institutes coutumières/1607
“ Lon disoit boire, manger, coucher ensemble c’est mariage ce me semble. Mais il faut que l’Eglise y passe. ”
Antoine Loysel,
Institutes coutumières/1607
“ Lon disoit boire, manger, coucher ensemble c’est mariage ce me semble. Mais il faut que l’Eglise y passe. ”
Antoine Loysel,
Institutes coutumières/1607
“ LXXXII. Le seigneur qui a reüny à sa table le fief de son vassal n’est tenu en faire hommage à son seigneur : mais aduenant mutation de part ou d’autre, est tenu de faire hommage du total, comme d’vn fief vny. LXXXIII. Quand vn fief aduient par confiscation à vn haut iusticier, lequel n’est tenu de luy, ou vn arriere-fief tenu de luy, il en doit vuider ses mains dans l’an & iour, ou en faire la foy & hommage au seigneur feudal. ”
Antoine Loysel,
Institutes coutumières/1607
“ XII. Le meuble suit le corps, & l’immeuble le lieu où il est assis. XIII. Tous biens sont reputés acquests s’il n’appert du contraire. XIIII. L’acquest du pere est le propre de l’enfant. XV. L’heritage escheu par succession, legs, ou donation sortit nature de propre, quant l’heritier, ou donataire deuoit, succeder à celuy dont il procede. Heritage eschangé est de pareille nature qu’estoit le contre eschange. XVII. Terre sans hebergement n’est que demie reuenuë. ”
Antoine Loysel,
Institutes coutumières/1607
“ IX. Le tout si bon semble ausdits enfans mineurs : autrement ils peuuent reprendre leurs droictcts. X. Si le suruiuant mariant l’vn de ses enfans luy donne mariage, la communauté est dissoluë pour son regard. XI. Mary ou femme ayant melioré leur propre, ou reüny quelque chose à leur fief & domaine, sont tenus d’en rendre le my-denier. XII. Quant l’on rachepte quelque rente, dont l’heritage de l’vn ou de l’autre estoit chargé, elle est confuse tant que le mariage dure : mais iceluy dissolu la moitié de la rente se reprent sur le mesme heritage. ”
Antoine Loysel,
Institutes coutumières/1607
“ qui est ce qu’on dit, A tous seigneurs tous honneurs. ”
Antoine Loysel,
Institutes coutumières/1607
“ V. Meubles n’ont point de suitte par hypothecque quand ils sont hors de la possession du debteur. VI. Toutesfois si le meuble saisy n’estoit payé par le debteur, & qu’il fust saisy par celuy qui le luy auoit vendu, il y auroit lieu de suitte. VII. Et pareillement au profit du creancier, si le saisy le vendoit depuis son execution. VIII. Item celuy qui tient le gage, a hypotheque priuilegiée sur iceluy auant tous autres. Et si ne peut le debteur demander respit contre iceluy, par l’ordonnance du Roy Philippes Auguste. ”
Antoine Loysel,
Institutes coutumières/1607
“ XIX. Cas sur cas, ou Main sur main, n’a point de lieu, ains se faut pouruoir par opposition. XX. L’on dit vulgairement qu’Entre le seigneur & subiectct, ou vassal n’y a point de nouuelleté. XXI. De chose qui touche delictct ne se peut dire aucun ensaisiné, & ne fait à ouyr en complainte, ne par vsage, ne par coustume. XXII. Veuë a lieu en simple saisine, mais non en cas de nouuelleté. Car l’Opposition que l’on y forme vaut veuë. XXIII. Qui chet en la nouuelleté, pour n’auoir iouy an & iour auparauant le trouble, peut intenter le cas de simple saisine. ”
Antoine Loysel,
Institutes coutumières/1607
“ VIII. Toutesfois l’on ne peut acquerir vraye saisine en fief sans foy, ou assentement du seigneur. IX. Iouissance de dix ans vaut saisine. X. Qui à iouy par an & jour d’aucune chose reelle, ou droictct immobiliaire, par soy, ou son predecesseur non vi, non clam, non precario, en a acquis la saisine & possession pour former complainte dans l’an & iour du trouble à luy faictct. XI. En cas de nouuelleté se faut bien garder de dire qu’on ait esté spolié, mais simplement troublé, ou dejetté de sa possession par force. ”
Antoine Loysel,
Institutes coutumières/1607
“ XXIV. Et si le demandeur ne rend le defendeur vaincu dans le soleil couché, le demandeur pert sa cause. XXV. Le d’esmentir & offre de combat sauve l’honneur à celuy qui est taxé de trahison. XXVI. Le mort à le tort, & le battu paye l’amende. XXVII. Maintenant toutes guerres & combats sont defendus, & n’y a que le Roy qui en puisse ordonner. XXVIII. La peine du vaincu estoit la mort, ou mutilation de membres, la loy de talion, ayant pour ce regard esté introduite par tout, par l’establissement du Roy Philippes Auguste, tant contre l’appellant que l’appellé. Tit. II.De peines et amendes. ”
Antoine Loysel,
Institutes coutumières/1607
“ LE mort saisist le vif son plus prochain heritier habile à luy succeder. II. Il n’est heritier qui ne veut. III. Mais qui prend des biens de succession iusques à la valeur de cinq sols, faictct actcte d’heritier. IIII. L’heritier simple exclut l’heritier par benefice d’inuentaire. Ce qu’on restraint aux collateraux. V. Iadis representation n’auoit point de lieu. Maintenant elle est receuë quasi partout en ligne directcte : & par beaucoup de coustumes en la collateralle iusques aux enfans des freres. VI. Où representation a lieu infiniment, ce qui eschet au pere, eschet au fils. ”
Antoine Loysel,
Institutes coutumières/1607
“ III. Car si mary n’estoit de rien saisi, & que son pere ou ayeul qui tenoient la terre y furent presens, ou cõsentans, la femme aura tel doüaire sur tous leurs biẽs apres leur mort que si son mary les eust suruescu. ”
Antoine Loysel,
Institutes coutumières/1607
“ IX. Vente d’heritages à faculté de rachapt à vil prix, duquel l’acquereur reçoit profit ou rente à la raison de l’ordonnance par bail à ferme par luy faictct à son vendeur, est reduite à rente racheptable. Et si tel contractct estoit faictct par gens qui fussent coustumiers d’vsurer, il seroit reputé vsuraire. X. De rentes constituées on ne peut demander que cinq annees d’arrerages, par l’Edictct du Roy Louys XII. XI. Rẽtes infeudees nõ racheptables sont reputees feudales : toutes les autres sont roturieres, ores qu’elles soiẽt vẽduës & constituees sur fief. ”
Antoine Loysel,
Institutes coutumières/1607
“ II. Les enfans sont en la voulrie & mainbournie de leurs pere ou mere soient francs ou serfs, maieurs ou mineurs. III. Le mary est bail de sa femme. IIII. Il n’accepte garde, ny bail, qui ne veut. V. Les tutelles sont datiues. VI. Toutesfois quant par le testament y a tuteur nommé, il doit estre confirmé, si les parens n’alleguent cause legitime que le defunctct eust vray-semblablement ignoré. VII. Les baillies ou gardes sont coustumieres. VIII. Gardes nobles & bourgeoises doiuent estre acceptees en iugement. IX. Le mineur n’a bail ny tutele d’autruy. ”
Antoine Loysel,
Institutes coutumières/1607
“ XI. Nul ne peut bastir coulombier à pied, asseoir moulin, ny bonde d’estang, ny fouiller en terre pour y tirer minieres, metaux, pierre ou plastre, sans le congé de son Seigneur, si ce n’est pour son vsage. ”
Antoine Loysel,
Institutes coutumières/1607
“ XXXVII. Mais l’ancien vassal ne doit que bouche & mains. XXXVIII. Quant vne saisie est faictcte pour plusieurs causes, il suffit qu’elle se soustenir pour l’vne d’icelles. XXXIX. Vn seigneur peut receuoir à foy & relief tous ceux qui se presentent à luy, sauf tous droictcts. Et n’est tenu de rendre ce qui luy est pource volontairement offert & presenté. XL. Si le vassal compose des droictcts de son fief saisy, & ne satisfait dans le temps qui luy auoit esté donné, la saisie se continuë. Qui est ce que diẽt quelques coustumes, Quant argent faut, finaison nulle. ”
Antoine Loysel,
Institutes coutumières/1607
“ XXIIII. Si le baillistre rend la terre à son mineur auant son aage, ses hommes ne luy feront point hommage s’ils ne veulent : Comme aussi son seigneur, ne l’y recepura point s’il ne luy plaist. XXV. Tuteurs & baillistres doiuent incontinent faire inuentaire des meubles & tiltres des mineurs. XXVI. Inuentaires peuuent estre faictcts à la requeste de ceux qui y pretendent interest. XXVII. Et par nos coustumes se faisoient par les Notaires & tabellions, selon ce qu’il est remarqué par Iean Faure. Tit. V.De compte. ”
Antoine Loysel,
Institutes coutumières/1607
“ II. Vif-gage est qui s’acquitte de ses issuës, Mort-gage qui de rien ne s’acquitte. III. Mort-gage n’a coustumierement lieu qu’en deux cas : en mariages de maisnés, ou de filles, ou pour don & aumosne d’Eglises. ”
Antoine Loysel,
Institutes coutumières/1607
“ VIII. Tous delictcts sont personnels, & en crime n’y a point de garend. IX. Qui s’enfuit, ou brise la prison estant du cas attaint, s’en rend coulpable & quasi conuaincu. X. Vn malade blessé ne se lairra pas visiter au mire ou barbier, si celuy qui a faictct le delictct n’est prisonnier. XI. On ne peut tenir le corps & les biens. XII. Tout prisonnier se doit nourrir a ses despens s’il à dequoy : sinon le Roy ou le haut iusticier en crime, & pour debte ciuile, sa partie. ”
Antoine Loysel,
Institutes coutumières/1607
“ XLVII. Vn seigneur ne peut contraindre son vassal de bailler adueu plus d’vne fois en sa vie. XLVIII. Ce qui est recelé frauduleusement est acquis au seigneur. XLIX. Vn seigneur ne peut saisir le fief de son vassal, auant qu’il soit luy-mesmes entré en foy. L. Ne peut aussi gagner les fruictcts du fief ouuert par le deceds de son vassal, qu’apres les xl. iours. LI. Le seigneur qui a receu son vassal en foy sans aucune reseruation, ne peut saisir le fief pour les droictcts par luy pretendus, ains y doit venir par actction. ”
Antoine Loysel,
Institutes coutumières/1607
“ VI. Laquelle communauté est continuée entre le suruiuant ne faisant inuentaire, & ses enfans mineurs. VII. Et quant le suruiuant se remarie, la communauté est continuée par tiers entre luy, sa seconde femme n’ayant enfans, & sesdits enfans : & par quart si la seconde femme auoit enfans & qu’elle n’eust non plus faictct inuentaire ny partage auecques eux. Et ainsi des autres mariages. VIII. Si aucun des enfans continuant la communauté, decede pendant icelle ; les suruiuans y prendront telle part que s’ils estoient tous viuans. ”
Antoine Loysel,
Institutes coutumières/1607
“ XIII. Qui tient terres subjectctes à champart n’en peut leuer la desblée sans appeller le seigneur sur peine de l’amende. XIIII. Terres tenuës à champart, terrage, vinage, gros cens, ou rente originaire & directcte tenant lieu de chef cens, doiuent lots & ventes au seigneur desdits champart, terrage, &c. XV. Terres tenuës en fief ne doiuent champart. XVI. Quand droictct de relief est deu pour roture ou cotterie, il est coustumierement du double du cens ou de la rente. ”
Antoine Loysel,
Institutes coutumières/1607
“ LIIII. Car quant à ce qui est tenu en fief, il en faut bailler homme viuant & mourant, voire confisquant au seigneur haut iusticier. LV. Par la mort duquel estant tousiours deu plain rachapt, il est estimé indemniser le seigneur feudal des droictcts de ventes qui luy eussent peu estre deus. LVI. Droictct d’indemnité est personel, & n’est deu qu’vne seule fois. ”
Antoine Loysel,
Institutes coutumières/1607
“ XXIIII. Mais Tãt que le Seigneur dort, le Vassal veille, & tãt que le Vassal dort le Seigneur veille. XXV. Le seigneur de fief ne plaide iamais dessaisy. XXVI. Est la saisie du seigneur preferee à tous autres. XXVII. Mais si les creanciers le satisfont de ses droictcts, il sera tenu leur en faire main-leuee. XXVIII. Et pareillement donner souffrance aux tuteurs des mineurs. XXIX. Il y a entre les prouerbes ruraux, que Souffrance à la fois vaut des-heritance, qui semble estre ce qu’on dit coustumierement, Souffrance vaut foy, tant qu’elle dure. ”
Antoine Loysel,
Institutes coutumières/1607
“ XXVI. En simple saisine les vieux exploits vallent mieux : en cas de nouuelleté, les nouueaux ou modernes. XXVII. Car la recreance s’adiuge à celuy qui prouue la derniere possession par an & iour, & qui a le plus apparent droictct. XXVIII. Si le recreancier pert la maintenuë, il doit rendre & restablir les fruictcts. XXIX. Quand les preuues des possessions sont incertaines, ou y a crainte que l’on ne vienne aux mains, la complainte est fournie, Qui est à dire que les choses contentieuses sont sequestrees. ”
Antoine Loysel,
Institutes coutumières/1607
“ XXXIII. Quelques coustumes dient qu’vn bastard, depuis qu’il est nay est entendu hors de pain : mais l’on iuge que qui fait l’enfant le doit nourrir. XXXIIII. Bastards peuuent acquerir & disposer de leurs biens, tant entre vifs, que par testament. ”
Antoine Loysel,
Institutes coutumières/1607
“ XI. Qui bail ou garde prend, quitte le rend. XII. Par l’ancienne coustume de France les gardiens ou baillistres, ny les nobles mineurs de 20. ans, & les nõ nobles de 14. ne pouuoient intenter, ny estre contrainctcts de defendre en actction petitoire de ce dont ils estoient saisis, comme heritiers. Ce qui fut corrigé par l’ordonnance du Roy Philippes de Valois, de l’an 1330. en les pouruoyant à ceste fin de curateurs. XIII. Bail se reigle le plus souuent selon les successions, & se donne coustumierement à ceux qui sont plus proches du costé dont le fief vient. ”
Antoine Loysel,
Institutes coutumières/1607
“ XIII. Et lors les debtes se payent au feur de ce que chacun en amende, si ce n’est és lieux qui portẽt : Que celuy qui prend les meubles paye les debtes, les propres demeurãs francs & quittes aux parens lignagers : qui estoit l’ancienne coustume de la plus-part du Royaume. XIIII. Les propres ne remontent point, mais retournent aux plus prochains parens du costé dont ils sont venus au defunctct, Qui est ce qu’on dictct, paterna Paternis, materna maternis. XV. Toutesfois ce qui est donné aux enfans par leurs pere ou mere leur retourne, quand il n’y a point d’enfans des donataires. ”
Antoine Loysel,
Institutes coutumières/1607
“ XXVII. Femme mariee condamnee, ne confisque que ses propres, & non la part qu’elle auroit aux meubles & acquests. XXVIII. En crimes qui meritent la mort, le vilain sera pendu, & le noble decapité. XXIX. Toutesfois où le noble seroit conuaincu d’vn vilain cas, il sera puny comme vilain. ”
Antoine Loysel,
Institutes coutumières/1607
“ XXXVI. Tant que la femme & les enfans viuent, le doüaire est en incertitude, & s’appelle doüaire esgaré. XXXVII. La doüairiere gaigne les fruictcts si tost qu’ils sont perceus, & son heritier les perd si elle decede auparauant. XXXVIII. Femme qui forfait en son honneur pert son doüaire, s’il y en a eu plainte par le mary. Autrement l’heritier n’est receuable d’en faire querelle. XXXIX. Femme se remariant, ne doit point perdre son doüaire. ”
Antoine Loysel,
Institutes coutumières/1607
“ XIII. Defaut de fournir par le retrayant à ce qu’il est tenu par les coustumes le faictct dechoir du retraictct. XIIII. Qui ne seroit habile à succeder, ne peut à retraictct aspirer. XV. Bastards ne sont receus à retraictct. XVI. Le fils peut retraire l’heritage vendu par son pere. XVII. Voire quand il n’auroit esté ny né, ny conceu lors de la vente. XVIII. Retraictct accordé volontairement sans iugement est reputé vendition. XIX. Retraictct n’a lieu en vsufruictct, ny en meubles s’ils ne sont fort precieux & des grandes maisons. ”
Antoine Loysel,
Institutes coutumières/1607
“ XXVIII. En doüaire n’y a droictct d’ainesse. XXIX. Tout ce qui se compte en legitime, se compte en doüaire. XXX. On ne peut estre heritier & doüairier. XXXI. Celuy des enfans qui se porte heritier du pere faictct part pour diminuer d’autant le doüaire des autres, parce qu’en ce cas n’y a lieu d’accroissement. XXXII. Doüaire sur doüaire n’a lieu : de sorte que quand l’homme est marié plusieurs fois, le second doüaire n’est que du quart, & le troisiesme de la huictctiesme partie des biens subjectcts à iceluy. ”
Antoine Loysel,
Institutes coutumières/1607
“ XVI. Desconfiture est quant le debteur fait rupture & faillite, ou qu’il y a apparence notoire que ses biens tant meubles qu’immeubles ne suffiront au payement de ses debtes. XVII. Le depost, le gage, la marchandise trouuee en nature dont le prix, qui se deuoit payer, est encores deu, ny autres debtes priuilegees ne sont tenus venir à contribution, ains ont droictct de preference. ”
Antoine Loysel,
Institutes coutumières/1607
“ XI. Nul ne peut auoir entrée, issuë, glaçouër, éuier, esgoust, ou goustiere sur son voisin s’il n’en a titre. XII. S’il est besoin de couurir vn toictct dont l’eau doit tomber sur son voisin, il est aussi tenu de bailler place pour le tour de l’eschelle. XIII. Nul ne peut faire goutiere sur ruë plus bas que de vingt-deux pieds & demy. ”
Antoine Loysel,
Institutes coutumières/1607
“ L’habit ne faictct point le moine, mais la profession. ”
Antoine Loysel,
Institutes coutumières/1607
“ LXIII. Car le plus souuent, vn party, tout est party : & le chanteau part le vilain. LXIIII. Le feu, le sel, & le pain partent l’homme mortemain. LXV. Argent rachapte mortemain. LXVI. Serf ou homme de mainmorte ne peut estre Cheualier. LXVII. Ny prestre sans le congé de son seigneur. LXVIII. Et l’estant, n’est pource deschargé de rien, fors des coruées de son corps. LXIX. La femme serue n’est anoblie par son mary. LXX. Le seigneur a droictct de suitte, & de formariage sur ses serfs. LXXI. Vn seul enfant estant en celle resqueust la mainmorte. Tit. II.De mariage. ”
