“ C'est l'homme vivant & mourant, que l'Eglise & gens de main-morte font obligez de donner au seigneur feodal ou censier, pour faire la foy & hommage, & à la mutation duquel est dû profit de fief eu de cens. ”
Résumé
“Nouveau coutumier général, ou Corps des coutumes générales et particulières de France et des provinces connues sous le nom de Gaules. Tome 3, Partie 2”, publiée en 1724, est une œuvre de . Des thèmes tels que heritage, Coustume ou fief y sont abordés.
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“ X. Item, L'en tient par ladite Coustume, que qui perd le corps il perd les biens, c'est à-dire que toutes & quantesfois que aucun est jugé à mort pour crime, que ses biens font consisquez au Seigneur Justicier, où ils sont situez & assis. ”
“ III. Constant le mariage, le mary peut disposer .sans le consentement de sa femme, de tous les biens meubles & conquests immeubles à son plaisir & volonté par contrats faits entre vifs sans fraude & non pas en testament, auquel testament n'en peut disposer que de la moitié , & peut seul sans sa femme poursuir, conduire & defendre les actions personnelles & possessoires qui procedent à cause de sa femme. ”
“ TEM, Esdites terres & seigneuries y a plusieurs terres labourables & non labourables, qui font de telle condition, que par ladite coustume les laboureurs qui labourent & emblavent lesdites terres n'en doivent aucunes rentes ne cens au seigneur de qui elles font tenues ; mais des bleds & grains creuz en icelles, font tenus d'en payer au seigneur de qui elles font tenues, de douze gerbes l'une, ou grains creuz & cueillis en icelles : Et ce est appellé Terrage ; en ce non comprins le disme : lesquelles terres on peut vendre à ladite charge de terrage. ”
“ A femme noble ou non noble , est douée sur la moitié de tous les heri- tages & immeubles qui appartenoient à son mary, & dont elle le trouva saisi au jour qu'elle l'espousa, & qui font venus durant leur mariage , de pere, mere, ayeul ou ayeule, & d'autre succession de droite ligne : s'acquiert le douaire des la première nuit qu'elle couche avec son mary, & commence à avoir son cours après le trespas du mary, & se doit requerir & demander (f) aux heritiers d'iceluy : & s'il y a douaire prefix ou conventionnel, on se doit regler selon la convention des parties. ”
“ VII. Le nouvel acquereur du fief, ou partie d'iceluy, ou de rentes ou autres charges réelles sur ledit fief, est tenu d'aller devers son seigneur féodal luy faire la foy & hommage, & payer les droits de rachat, dedans vingt jours ; autrement lesdits vingt jours passez, peut le seigneur feodal mettre & tenir en sa main & exploiter lesdites choses acquises, en prendre & percevoir les fruicts, & les faire siens, jusques à ce qu'il aura homme, & sera satisfait de ses droits & profits de fief. ”
“ Le ressort n'est pour rien compté en assiette, & est tenu ledit seigneur justicier ayant ressort, bailler ledit ressort quand & quand ladite justice, sans le pouvoir retenir. Les fiefs (a ) se baillent en assiette pour la centiesme partie de ce qu'ils valent de revenu annuel, comme le fief valant cent livres tournois de rente, se baille en assiette pour vingt sols tournois (b) de rente; mais si ledit fief est chargé d'aucun devoir (c) il est deduiét & deffalqué de ladite valeur. ”
“ Le mary est maistre des meubles , acquests & conquests immeubles faits durant le maria- ge ; tellement qu'il en peut disposer par disposition entre vifs à sa volonté, ensemble des fruits provenans des propres de ladite femme, sans fraude. CIX. Femme mariée ne peut s'obliger, n'ester en jugement, sans l'autorité de son mary ; & le contract fait par elle sans ladite autorité est nul, soit an préjudice d'elle ou de fondit mary ; sinon qu'elle soit Íèparée par justice, ou marchande publique. Et estant marchande publique, se peut obliger sans son mary pour le fait de sa marchandise. ”
“ Ere ou mere ne peuvent advantager en leur succession l'un de leurs enfans plus que l'au- tre , tellement que lesdits pere & mere ne pourront vendre, bailler à rente, ferme ou location leurs heritages ou partie d'iceux à l'un ou plusieurs de leurs enfans. Et s'ils le font, les autres le pourront avoir pour le prix , si bon leur semble, chacun pour leurs portions, en remboursant à ce regard le prix qu'ils auront baillé, dont feront tenus affermer. Et se pourront lesdits enfans dire sassis, en remboursant comme dessus. ”
“ V I. Le seigneur feodal ne peut preferire ne acquerir la seigneurie ou possession de l'heritage tenu de luy en fief par quelque laps de temps qu'il tienne en ses mains en deffaut de ses devoirs de fief: mais est tenu recevoir son vassal à luy rendre les heritages qu'il auroit ainsi tenus en sa main, en faisant par le vassal, & offrant deuement faire & payer les devoirs qui seroient deuz. VII. Et semblablement le vassal par quelque laps de temps qu'il soit en demeure de faire & payer les devoirs de fief à son seigneur : mais ledit seigneur vient tous jours à temps à demander ses devoirs. ”
“ Noble homme Pierre de Machau seigneur de Myguyeres, lieutenant des eaues & forests au bailliage de Monrargis, en sa personne. Noble homme Guillaume de Guignellet seigneur de Monbony, concierge du chastel de Montargis , en sa personne. Noble homme Pierre le Maire seigneur de Vazanes; concierge de la forest de Montargis, en sa personne. Noble homme Jean Prévoit seigneur de Laleu, en sa personne. Noble homme François du Champ seigneur de la Paulrhonnicre, en sa personne. Pour le seigneur de sainct Loup d'Ordon , maistre Denys du Meix licencié en loix son procureur. ”
“ XXXIV. Le mineur ayant quatorze ans non ayant curateur , peut contrarier sur son meuble, & faire bail à ferme de ses heritages à moindre temps que de dix ans : Toutes fois s'il est deceu & circonvenu notablement par sa facilité, pourra demander restitution en entier. & XXXV. Le seigneur subalterne est tenu de respondre des jugemens de ses juges , fautes & abus par eux commis à l'exercice de leurs offices, & doit estre condemné en l'amende pour le mal jugé, qui est de soixante sols parisis feulement. ”
“ Toutesfois ne pourra ledit vassal, faire ladite alienation au prejudice de son seigneur : tellement, que nonobstant ladite alienation, si l'heritage tombe en profit, le seigneur de fief exploictera entierement fondit fief ”
“ XXII. Le seigneur feodal fait les fruits siens d'un héritage qui est tenu de luy , par deffaut d'homme , supposé qu'il descende & vienne de fils à fils de filecession de pere ou de mere, ou autrement en ligne directe, & qu'il ne doive aucun rachat, pourveu qu'il ait fait empescher. Et suffist au vassal qui ne doit que la foy & hommage, de faire ses offres à son seigneur une fois seulement. ”
“ Ocieté ne se contrate point entre personnes, sinon qu'il y ait entre eux convention (a) ex- presse, ou (b) par demeurance ou communication de biens faite ensemble par deux parens & ligna- gers, & demourans ensemble par an & jour entiers, auquel cas societé est contrariée entre eux en tous leurs biens meubles & conquests immeubles ( c ) faits durant icelle societé. II. Et si aucun acquiert societé avec deux conjoints (d) par mariage, par telle societé & communité de biens , il n'acquiert que la tierce partie. ”
“ VI. Si pourceaux font trouvez fougeans en estangs vuydes & fout prins à bandon, il y a clameur pour le seigneur justicier, & cinq sols tournois pour l'interest de partie pour chacun ayant pourceaux. Et s'il y a garde faite, il y a cinq sols tournois d'amende (d) pour le seigneur justicier, & quinze sols tournois pour l'interest du propriétaire de l'estang sur chacun ayant pourceaux. ”
“ XXIV. Quand aucune chose corporelle & divisible est commune entre plusieurs mineurs ensemble, & l'un d'iceux est majeur avant les autres, la prescription commence à avoir lieu contre ledit majeur pour sa portion tant seulement , depuis qu'il est fait majeur. ”
“ CVII. Après que aucun a achepté un heritage redevable de cens, il est tenu de deprier (k.) , ou payer les profits censuels ci-dessus declarez, dedans la quarantaine. Autrement s'il ne paye, ou deprie au seigneur censier, il est amendable de soixante sols tournois d'amende envers le seigneur censier , pour raison des ventes recelées, & suffist à l'achepteur de deprier dedans ledit temps pour eviter l'amende. ”
“ XXVIII. Les obligations & hypotheques ne peuvent empescher, que le seigneur de fief n'exploite en sa main l'heritage tenu de luy, avec les fruits d'iceluy, pendant le temps qu'il n'a point d'homme , & jusques à ce qu'il ait esté payé des proffits de fief. ”
“ II. Si aucun trouve les bestes d'autru y luy faisant dommage en son heritage en temps deffensable, il les peut prendre & garder douze heures, puis les doit mener à Justice; toutes-voyes s'il estoit requis de rendre lesdites belles , par celuy ou ceux à qui elles appartiendroient, ou qui en auroient la garde, & s'ils offroient bailler gage en reconnoissant de la prinse en presence de tesmoings, il seroit tenu rendre lesdites bestes sans les garder & amener à Justice, & iceluy qui a pris les bestes en son heritage doit estre cru de la prise & non pas du dommage. ”
“ Quand aucun vend son héritage tenu en fief, il y a droit de quint denier, acquis au seigneur de qui est tenu en fief ledit héritage , de la somme de daniers qu'a esté vendu ledit héritage ; & le doit le vendeur. ”
“ Toutesfois s'entend & practique du cofté de l'achepteur & ses heritiers, non pas contre le vendeur, ses heritiers & ayans cause, car si iceluy vendeur auparavant , lors & depuis ladite vente estoit constitué en estat de mariage,la femme d'iceluy vendeur qui ne seroit obligée au payement de ladite rente, est seulement tenue de la moité des arrerages qui d'icelle renre pourroient estre deuz & escheuz au temps de la dissolution d'iceluy mariage. ”
“ Mais s'ils font separez dudit manoir & non entretenans à iceluy, ils ensuyvent la nature des roturiers quant au pasturage. CXLII. En terres vaines les habitans d'une paroisse peuvent mener pasturer leurs bestes, & de leur creu & pour leur usage jusques aux clouseaux des paroisses, joignans & voysines tenans à eux, sinon que les terres soient closes ou fossoyées, & font dittes terres vaines où il n'y a aucunes semences ou fruits. Toutesfois peut defendre le seigneur ou laboureur de la terre où il y a chaumes qu'on n'y voise, jusques à ce qu'il ait eu espace d'enlever ledit chaume sans fraude. ”
“ II. Marciage est deu du costé & par la mutation par mort du seigneur, & du costé & par la mutation du tenancier par mort; & en vendition n'a point de marciage, parce que il y a lots & ventes. Aussi heritages chargez de taille & de cens ensemble, ne doivent point de marciages, linon qu'il y ait obligation ou convention au contraire. III. Par la Couitume du pays de Bourbonnois, l'Eglise ne marcie point ; c'est-à-dire que l'Eglise ne prend nuls marciages des choses tenues de sa censive ôc direéte seigneurie, par la mutation du prelat ou seigneur de l'Eglise; car l'Eglise ne meurt jamais ”
“ Le seigneur dudit lieu de Selles a la succession des bastards & aubains qui meurent sans hoirs habiles à leur succeder, & aussi les successions vacantes. Le Procureur du Koy s'est opposé, disant qu'au Roy seul compete & appartient ledit droit de succeder aux bastards. ”
“ L X IX. Rachat est deu pour donation, encores que le donateur ait retenu l'usufruit des choses par luy données dès l'instant de la donation acceptée, sans attendre la consolidation (a) . L X X. Le seigneur de fief qui tient en sa main l'heritage de son vassal par faute d'homme , n'est tenu payer & acquiter les rentes (b) , dont ledit heritage est chargé, sinon que lesdites rentes & charges fussent anciennes & infeodées par luy ou ses predecesseurs. ”
“ Le seigneur féodal & le vassâl ne peuvent prescrire l'un contre l'autre au regard des droits & devoirs seigneuriaux, & de la proprieté , par quelque temps qu'ils jouissènt de l'heritage; ne semblablement en droit censuel ; excepté toutesfois des rachats & arrerages de cens qui pourroient estre deuz, qui se prescrivent par le laps de trente ans : Et les- quels rachapts & arrerages, ledit vassal ne fera tenu payer après qu'il aura jouy trente ans paisiblement de son fief & sans avoir esté inquiété ”
“ LXI. Si un fief est et-changé ou donné il y a rachapt, pourveu que la donation ne soit pour Dieu & en aumosne sans fraude, ou qui ne soit en mariage ou autrement par le pere ou mere, ayeul ou ayeule ou autre ascendant en avancement de successîon , ou au fils ou fille, nepveux ou niepces en droicte ligne, & è contrà, si par les descendans est donné aux ascendans : mais si les fiefs eschangez sont sous un mesme seigneur n'y a proffit, & s'il y a tournes fera deu audit seigneur quiint denier pour raison desdittes tournes seulement. ”
“ XXX. La souffrance donnée par le seigneur feodal à son vassal, durant le temps qu'elle dure, vaut foy. Le seigneur feodal est tenu donner souffrance aux pere & mere ayant la garde noble, ou autres de leurs enfans ou nerveux en droite ligne mineurs d'ans, & jusques à ce qu'ils soient en aage de porter la foy ; sans aucun profit ou rachat des héritages tenus en fief à eux venus & efcheuz en ligne directe. XXXI. L'enfant mafle peut faire & porter la foy à son seigneur feodal en l'aage de vingt-un an, & la fille en l'aage de quinze ans. ”
“ V I. Ladite institution d'heritier faire en contrad de mariage en faveur des descendans dudit mariage, n'est valable ; mais bien les donations en faveur d'iceux, ou convention de succeder en certains biens ; pourveu qu'elle ne soit universelle de tous biens presens & a dvenir. VII. Les conjoints par mariage dès l'instant de la solemnisation ou consommation d'iceluy mariage.. sont communs en tous biens meubles, noms, debtes, actions actives & passives , & en tous les conquests qui se feront durant & confiant iceluy mariage. ”
“ CL I V. Quand oyes ou autres volletures font trouvées en dommage, il loist au seigneur à qui est l'heritage, en tuer une ou deux, & les laisser sur le lieu ou les jetter devant ledit heritage (a) . Ou si ledit seigneur ne les veut tuer, les peut amener à Justice & requerir reparation de son interest sans amende de Justice. CL V. En la faison que les fruits & desblées sont en terre & non cueillis, il est prohibé mener les bestes pasturer aux champs où il y a desblées avant le poinct du jour levé, & de les y tenir après le jour couché, sur peine d'amende arbitraire. ”
“ Si aucun baille son héritage propre à rente à tous jours-mais à personne estrange & hors la ligne dont meut ledit héritage , & en ce faisant il y ait bourse desliée, deniers ou autres choses equivalans baillez ou promis bailler , en ce cas le lignager du costé dont vient & procède ledit héritage, le pourra avoir par retrait lignager , à la charge de ladite rente ”
“ I X. Pour venir ou aller, mener ou envoyer bestes , couper, prendre bois n'autrement exploiter en bois & buissons d'autruy , aucun n'acquiert esdites choses droit petitoire ou possessoire de servitude, ou usage, s'il n'y a tiltre ou possession avec payement de redevance au profit du seigneur proprietaire, laquelle possession avec ledit payement servira au possessoire : mais quant au petitoire avec ledit payement, est requise prescription suffisante. ”
“ La bonde de chacun estang, soixante sols ; & ne font plusieurs bondes en un estang, reputées ne comptées en rachat que pour une; L'arpent d'eaue en estang, cinq sols; Chacun arpent ou septier de terre à froment, cinq sols tour- nois; Chacun arpent ou septier d'autre terre, deux sols six deniers tournois; Le cens se double, c'est à sçavoir de dix fols vingt sols ; La rente infeodée se rachette simplement de ce qu'elle vaut, & ce qui est trouvé des choses dessusdites en non valeur, chet en l'arbitrage & diminution des preud'hommes. ”
“ XLII. Si gens d'Eglise, ou de main-morte, pour l'heritage tenu en sies, nomment & baillent vicaire, qui comme tel soit receu en foy, & après iceluy vicaire fait vœu & profession en religion : de là en avant, s'il y a mutation du costé du seigneur feodal avant le trespas dudit vicaire, qui s'est rendu religieux & profez. En ce cas, après sommation, ou empeschement faict de la part d'iceluy seigneur, ledit fief est ouvert : Et le peut iceluy seigneur feodal exploicter en pure perte, jusques à ce qu'il ait nouvel vicaire. ”
“ Toutesfois si ladite femme estoit condamnée, le mary & les biens que luy & sadite femme ont & possedent constant leur mariage, n'en respondront, & n'en feront tenus durant ledit mariage. CLXXIII. En traité de mariage, l'homme & femme qui se veulent marier & avant la foy bailler, peuvent faire & apposer telles conditions, conventions, douaires, donations & autres contracts que bon leur semblera en leurdit mariage, qui sortiront effect, & aussi aux secondes & autres nopces. ”
“ X X V. Si gens francs marient leurs enfans par eschange, les enfans ainsi mariez ont pareil droit que ceux au lieu desquels ils sont baillez ou eschangez en tous les droits qu'ils avoient en l'hostel dont ils font sortis & en la succession des ascendans seulement, & en font saisis, comme les enfans legitimes qu'ils representent, s'il n'y a convenance au contraire. Et si l'un desdits eschangez decede, sa succession appartiendra à ses propres parens, selon la disposition de la coutume. ”
“ III. Quand le vassal est en foy, ou a deument fait ses devoirs envers son seigneur de fief, & l'heritage dudit vassal pour ses debtes est saisi & mis en criées, par telle saisie & criées ne fera le fief ouvert; & ne jouira ledit seigneur de fief dudit heritage. Car tousjours dure la foy, jusques à ce que ledit heritage soit vendu & adjugé par decret, ou que la foy fust faillie autrement que par ladite saisie & criées finies du costé dudit seigneur de fief, ou dudit debreur son vassal. ”
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