Jean-Baptiste-François-Nicolas Thieriot

Résumé

Jean-Baptiste-François-Nicolas Thieriot L'Esprit de la Coutume de Troyes comparée à celle de Paris… (1765)

Il en est des dettes comme des biens : toutes celles que les conjoins contractent pendant leur mariage deviennent communes, quelle que soit la cause pour laquelle ils les contractent ; ainsi les dettes qui procèdent des délits que le mari commet sont dettes de la communauté ; a l'exception toutefois de la confiscation, laquelle n'a lieu que pour la moitié revenant au mari dans la communauté.
Source : Gallica

Jean-Baptiste-François-Nicolas Thieriot L'Esprit de la Coutume de Troyes comparée à celle de Paris… (1765)

Quels font les profit de la saisie féodale.
Le Seigneur qui saisi féodalement jouit de tous les fruits, de quelque espéce qu'ils soient;
Et de tous les droits honorifiques du Fief, comme Droit de Patronage, &c. &c, Dumoulin, sur l'Art. 55 de Paris. Arrêtés de Lamoi-gnon, de la Saisie féodale, art. 15. Il peut parconséquent recevoir la foi des arriéres-Vassaux, &c les saisir s'ils sont en demeure de la porter.
Source : Gallica

Jean-Baptiste-François-Nicolas Thieriot L'Esprit de la Coutume de Troyes comparée à celle de Paris… (1765)

Lorsque le débiteur originaire vend un immeuble affecté à la sureté d'une dette par lui contractée, si le créancier ne peut, ou ne veut en exiger le payement, il a la faculté de se pourvoir contre l'acquéreur détenteur de l'héritage, & de conclure contre lui, à ce qu'il soit tenu de reconnoître & voir dire que l'héritage par lui acquis sera déclaré affecté, & hypothéqué à la dette, ou à la rente qui est due, sans conclure au déguerpissement, ni au payement.
Source : Gallica

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