Résumé

Convention de Berne pour la protection des œuvres littéraires et artistiques

Aussi longtemps que tous les pays de l’Union ne sont pas devenus membres de l’Organisation, le Bureau international de l’Organisation agit également en tant que Bureau de l’Union, et le Directeur général en tant que Directeur de ce Bureau. Lorsque tous les pays de l’Union sont devenus membres de l’Organisation, les droits, obligations et biens du Bureau de l’Union sont dévolus au Bureau international de l’Organisation.
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Convention de Berne pour la protection des œuvres littéraires et artistiques

Les pays de l’Union ne sont pas tenus de protéger les œuvres anonymes ou pseudonymes pour lesquelles il y a tout lieu de présumer que leur auteur est mort depuis cinquante ans. Est réservée aux législations des pays de l’Union la faculté de régler la durée de la protection des œuvres photographiques et celle des œuvres des arts appliqués protégées en tant qu’œuvres artistiques ; toutefois, cette durée ne pourra être inférieure à une période de ving–cinq ans à compter de la réalisation d’une telle œuvre.
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Convention de Berne pour la protection des œuvres littéraires et artistiques

Les auteurs d’œuvres littéraires ou artistiques ont le droit exclusif d’autoriser : l’adaptation et la reproduction cinématographiques de ces œuvres et la mise en circulation des œuvres ainsi adaptées ou reproduites ; la représentation et l’exécution publiques et la transmission par fil au public des œuvres ainsi adaptées ou reproduites. L’adaptation sous toute autre forme artistique des réalisations cinématographiques tirées d’œuvres littéraires ou artistiques reste soumise, sans préjudice de l’autorisation de leurs auteurs, à l’autorisation des auteurs des œuvres originales.
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