Jules Delalain, Législation de la propriété littéraire et artistique… (1858)
“ ART. 6. Les articles extraits des journaux ou écrits périodiques publiés dans l'un des deux États pourront être reproduits librement en original ou en traduction par la presse de l'autre État, pourvu que l'origine en soit indiquée, à moins, toutefois, que les auteurs desdits articles ou leurs ayants cause n'aient formellement déclaré, dans le numéro même du journal ou de l'écrit périodique où ils les auront insérés, qu'ils en interdisent la reproduction ou qu'ils se réservent le droit de les traduire ou de les faire traduire dans le délai légal. ”
