Résumé

Jules Delalain Législation de la propriété littéraire et artistique… (1858)

ART. 6. Les articles extraits des journaux ou écrits périodiques publiés dans l'un des deux États pourront être reproduits librement en original ou en traduction par la presse de l'autre État, pourvu que l'origine en soit indiquée, à moins, toutefois, que les auteurs desdits articles ou leurs ayants cause n'aient formellement déclaré, dans le numéro même du journal ou de l'écrit périodique où ils les auront insérés, qu'ils en interdisent la reproduction ou qu'ils se réservent le droit de les traduire ou de les faire traduire dans le délai légal.
Source : Gallica

Jules Delalain Législation de la propriété littéraire et artistique… (1858)

ART. 12. Les stipulations de la présente Convention ne pourront, en aucune manière, porter atteinte au droit que chacune des deux hautes parties contractantes se réserve expressément de surveiller et de défendre, au moyen de mesures législatives ou de police intérieure, la vente, la circulation, la représentation et l'exposition de tout ouvrage ou de toute production à l'égard desquels l'un ou l'autre pays jugerait convenable d'exercer ce droit.
Source : Gallica

Jules Delalain Législation de la propriété littéraire et artistique… (1858)

ART. 1er. Les auteurs d'ouvrages d'esprit ou d'art, ou leurs ayants cause, qui auront accompli les formalités prescrites par les lois en vigueur dans celui des deux États où leurs ouvrages auront été publiés, seront admis à jouir, dans l'autre État, de la propriété assurée par la Convention du 28 août 1843, à la charge seulement de faire constater, au besoin, par un certificat régulier, qu'ils ont accompli lesdites formalités.
Source : Gallica

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