Paul-Louis Rivière, Protection internationale des oeuvres littéraires et artistiques… (1897)
“ La réponse, à la vérité, nous embarrasse peu. Nous avons dès l'abord assimulé à la reproduction la traduction d'une œuvre — le fait de la transposition d'une langue dans une autre ne constituant pas à nos yeux une contrefaçon sui generis, exorbitante du droit commun. Les auteurs étrangers peuvent donc se réclamer de notre loi pour voir assurer leur droit exclusif de traduction. Toutefois, il faut en subordonner la garantie — d'après la règle formulée plus haut — à la condition que ce droit soit reconnu par le pays d'origine de celui qui l'invoque. ”
