Résumé

France. Ministère des finances et des affaires économiques Halles centrales de Paris . [Décrets du Ministère des Finances et des affaires économiques n° 53-944 du 30 septembre 1953… (1954)

Art. 30. — Tous les vendeurs exerçant dans les Halles centrales de Paris sont tenus de mettre en vente, chaque jour, dans les emplacements dont ils disposent à cet effet, toutes les marchandises qu'ils détiennent.
Des dérogations prises par arrêté conjoint des préfets de la Seine et de police pourront être accordées notamment en ce qui concerne les marchandises traitées dans des établissements de production appartenant aux vendeurs sous réserve que ces derniers fassent connaître chaque jour les stocks qu'ils détiennent.
Source : Gallica

France. Ministère des finances et des affaires économiques Halles centrales de Paris . [Décrets du Ministère des Finances et des affaires économiques n° 53-944 du 30 septembre 1953… (1954)

A partir de la publication du présent décret, seules des sociétés en nom collectif pourront être constituées aux halles centrales entre mandataires, entre approvisionneurs, entre commissionnaires, entre négociants, entre commissionnaires négociants pour l'exploitation d'un seul et même emplacement de vente ou pour l'exploitation d'un même fonds de commerce.
Source : Gallica

France. Ministère des finances et des affaires économiques Halles centrales de Paris . [Décrets du Ministère des Finances et des affaires économiques n° 53-944 du 30 septembre 1953… (1954)

Art. 1er. — Les halles centrales de Paris forment un marché de gros et de demi-gros, à la criée ou à l'amiable, des produits suivants: fruits, légumes, fleurs coupées et feuillages naturels, champignons, viandes, abats, volailles, gibier, beurres, œufs, fromages, poissons, crustacés, mollusques.
Les ventes s'y opèrent selon les règles prévues par le présent décret et par le règlement d'administration publique qui sera pris pour son exécution.
Source : Gallica

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