Résumé

Parcs nationaux . [Loi du 22 juillet 1960… (1961)

Le territoire de tout ou partie d'une ou de plusieurs communes peut être classé par décret en Conseil d'Etat en « parc national » lorsque la conservation de la faune, de la flore, du sol, du sous-sol, de l'atmosphère, des eaux et, en général, d'un milieu naturel présente un intérêt spécial et qu'il importe de préserver ce milieu contre tout effet de dégradation naturelle et de le soustraire à toute interventon artificielle susceptible d'en altérer l'aspect, la composition et l'évolution. Le territoire délimité par le décret peut s'étendre au domaine public maritime.
Source : Gallica

Parcs nationaux . [Loi du 22 juillet 1960… (1961)

Le ministre de la construction assure par contre l'établissement des plans d'urbanisme et la coordination des études préalables à la mise en valeur de la zone périphérique pouvant être créée autour du parc conformément aux dispositions de l'article 3 de la loi du 22 juillet 1960 ; en effet, si les ministres intéressés et l'organisme chargé du parc participent tous à la préparation de ce programme de mise en valeur, son établissement nécessite une coordination indispensable et le service chargé de l'aménagement du territoire est particulièrement qualifié pour l'assurer.
Source : Gallica

Parcs nationaux . [Loi du 22 juillet 1960… (1961)

A défaut du consentement écrit des propriétaires, différentes consultations sont prévues, permettant au pouvoir réglementaire de faire le juste partage entre l'intérêt général et les intérêts particuliers en cause ; — le ministre de l'agriculture est chargé du contrôle des activités dans le parc national proprement dit, dont il supervise l'aménagement, la gestion et la mise en valeur.
Source : Gallica

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