Alfred Léon Le Poittevin

Élements biographiques

Portrait de Alfred Léon Le Poittevin Alfred Léon Le Poittevin Des Droits de la fille, ou du Mariage avenant dans la coutume de Normandie… (1889)

En soi, la créance des soeurs non héritières a toujours été une charge de tous les fils, qui continuent, à titre d'obligation civile, les obligations naturelles de leur père vis-à-vis de ses filles : le mariage avenant qui n'est que l'expression de cette créance est donc une charge de toute la succession (1) . Au contraire, quand les soeurs sont exceptionnellement cohéritières, elles ne peuvent concourir comme copartageantes que sur ce qui entre en partage; or, le fief est en dehors du partage, ce n'est pas un bien divisible, il reste tout entier à l'aîné (2) .
Source : Gallica

Portrait de Alfred Léon Le Poittevin Alfred Léon Le Poittevin Des Droits de la fille, ou du Mariage avenant dans la coutume de Normandie… (1889)

Sans doute, le bourgeois, le commerçant, l'habitant de la ville, comme le seigneur ou le propriétaire rural, peuvent se préoccuper de ce but cher à la Coutume et à ceux qui l'expliquent : la richesse perpétuée, — et par elle la grandeur ou le bien-être, — au moyen de l'exclusion des filles, par laquelle on évite le fractionnement excessif du patrimoine. Si telle est leur pensée, ils n'ont qu'à laisser s'accomplir le droit commun. Avec une réserve à partage, le père établit en bourgage une égalité absolue entre tous ses enfants
Source : Gallica

Portrait de Alfred Léon Le Poittevin Alfred Léon Le Poittevin Des Droits de la fille, ou du Mariage avenant dans la coutume de Normandie… (1889)

Si l'on prend une hypothèse simplifiée, le droit de la fille ou des filles consiste, en quantité, dans le tiers de la succession, déterminé sur la base du revenu (1) : deux fils, et une fille, le patrimoine paternel étant uniquement composé de biens roturiers, prennent, en définitive, un tiers chacun. Pourtant, on ne fera point trois lots ; on n'en fera que deux, et chaque frère prendra la moitié de la succession : voilà le partage; mais l'un et l'autre supporteront la légitime, et chacun paiera à sa soeur la moitié du tiers qui revient à celle-ci : ils acquitteront ainsi le mariage avenant.
Source : Gallica

Chaque jour avec Kwize, l'actualité mise en perspective par la littérature