Alfred Léon Le Poittevin,
Des Droits de la fille, ou du Mariage avenant dans la coutume de Normandie…
(1889)
“ En soi, la créance des soeurs non héritières a toujours été une charge de tous les fils, qui continuent, à titre d'obligation civile, les obligations naturelles de leur père vis-à-vis de ses filles : le mariage avenant qui n'est que l'expression de cette créance est donc une charge de toute la succession (1) . Au contraire, quand les soeurs sont exceptionnellement cohéritières, elles ne peuvent concourir comme copartageantes que sur ce qui entre en partage; or, le fief est en dehors du partage, ce n'est pas un bien divisible, il reste tout entier à l'aîné (2) . ”
