Et. Delboy,  De l'Intervention d'un ou de plusieurs Etats dans les affaires intérieures d'un autre Etat… (1893)

“ En effet, dans le fait par un État de conclure un traité il y a toujours un acte essentiellement volontaire de sa part. Il dépend de lui de ne pas conclure le traité, et c'est ce qu'il devra faire s'il prévoit que ce traité soit simplement un motif pour légitimer une intervention ultérieure. On ne peut dire qu'un Etat soit contraint à conclure un traité. Il reste toujours libre de le conclure ou de ne pas le conclure. Il ne peut donc s'en prendre qu'à lui-même d'avoir fait un acte qui doit rendre possible l'intervention. ”
Source : Gallica

Et. Delboy,  Des Causes et des effets de la substitution du système formulaire au système des "legis actiones"… (1893)

“ Les Romains se sont attachés avant tout à conserver leurs vieilles institutions, et dès lors il peut paraître surprenant qu'ils se soient résolu à abandonner le système des actions de la loi qui, contemporain de la formation même de Rome, se rattachait à leurs plus anciennes traditions nationales.
Le motif le plus généralement donné de cet abandon, celui qui vient
naturellement à l'esprit quand on étudie avec les idées modernes le système des actions de la loi, c'est que l'excès de formalisme qui en constitue la caractéristique dut à un moment donné paraître intolérable aux Romains.
”
Source : Gallica

Et. Delboy,  De l'Intervention d'un ou de plusieurs Etats dans les affaires intérieures d'un autre Etat… (1893)

“ Chaque État est libre de se gouverner comme il l'entend, d'adopter la législation qui lui convient, de faire en un mot ce qu'il veut sur son territoire sans que les États étrangers aient le droit de le contraindre directement à modifier sa conduite. Telle est la conséquence inéluctable de la souveraineté intérieure des États. Mais ce principe essentiel est-il absolu? ou bien, au contraire, l'ingérence d'un État dans les affaires d'un autre État n'est-elle pas dans certains cas légitime ? Cette ingérence est précisément ce que dans la langue du droit international on appelle l'intervention. ”
Source : Gallica

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