Résumé

Albert Cohen Commentaire pratique des dispositions de la loi du 17 juillet 1937 combinées avec celles du décret… (1937)

Toutefois, l'initiative de la reprise appartenant au vendeur, il a semblé utile de prendre en considération, non seulement la plus-value résultant du fait de l'acheteur, mais toute plus-value ; en fait, si, par exemple, une circonstance extérieure, comme le percement d'une rue nouvelle ou la construction d'une gare est venue accroître la valeur du fonds, il serait de toute évidence inéquitable que le vendeur puisse spolier le débiteur de son bien et s'enrichir sans cause.
Source : Gallica

Albert Cohen Commentaire pratique des dispositions de la loi du 17 juillet 1937 combinées avec celles du décret… (1937)

Qui peut exercer la reprise. — Le droit de reprise est accordé par la loi au vendeur et à ses ayants droit (art. 9 ter) .
Par « ayants droit » il faut entendre, non seulement les héritiers et successeurs universels du vendeur, mais aussi les cessionnaires de la créance du prix et les tiers porteurs de billets de fonds1.
Mais le droit de reprise devant être considéré comme indivisible dans son exercice, l'ayant cause qui ne possède qu'une partie seulement de la créance ne peut invoquer le bénéfice de l'art.
Source : Gallica

Albert Cohen Commentaire pratique des dispositions de la loi du 17 juillet 1937 combinées avec celles du décret… (1937)

En conséquence, la question de savoir si la réduction pour cause de lésion prononcée en vertu de l'art. 9 de la loi du 29 juin 1935 est ou non opposable aux tiers porteurs de billets de fonds reste entière. Voir sur ce point notre Traité, no 171.
21. Imputation de la réduction. — Lorsque la réduction n'est pas totale, c'est-à-dire lorsqu'elle n'éteint pas la totalité des sommes dues par l'acquéreur au jour de la promulgation de la loi, le pourcentage de réduction fixé par le juge s'impute proportionnellement sur chacun des termes en retard.
Source : Gallica

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