Résumé

France Commission interministérielle de l'assurance-crédit d'État… (1937)

Par conséquent, lorsque la garantie de l'Etat est accordée à concurrence de 100 % sur le montant des créances admises à l'assurance (ce qui, compte tenu de la franchise de 20 %, correspond à un pourcentage de garantie effective de 80 %) , aucune assurance complémentaire ne peut être accordée par un organisme privé compagnie d'assurances, banque, etc...) .
Par contre, lorsque la garantie de l'Etat est inférieure au maximum prévu de 100 %, la partie du risque correspondant à la différence entre la fraction garantie
par l'Etat et 80 % peut être assurée auprès d'une compagnie privée.
Source : Gallica

France Commission interministérielle de l'assurance-crédit d'État… (1937)

La garantie porte sur le remboursement, par les exportateurs, de ces avances à terme échu : en d'autres termes, si, à l'échéance de l'avance, les sommes dues au prêteur ne lui ont pas été versées par l'Office de Compensation et si l'exportateur qui a bénéficié de ces avances fait défaut, le prêteur peut faire jouer la garantie de l'Etat.
Cependant, l'exportateur reste toujours tenu de sa dette et, s'il ne s'acquitte pas, il se met dans le cas d'être poursuivi par toutes voies de droit.
Source : Gallica

France Commission interministérielle de l'assurance-crédit d'État… (1937)

Mais le système français diffère des systèmes étrangers; l'intervention de l'Etat est limitée à ce pour quoi elle se révèle indispensable : l'assurance des risques qui ne peuvent être couverts par les institutions privées. La loi du 10 juillet 1928, modifiée par le décret du 27 juillet 1935, vise donc exclusivement les opérations intervenant avec les administrations publiques étrangères et les Sociétés chargées d'un service public à l'étranger.
Source : Gallica

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