Louis-Charles de Bourbon, Projet de constitution (1833)
“ L'élection terminée, nul ne peut révoquer l'élu : à un conseil de guerre, régulièrement convoqué, appartient seul le droit de le priver de son état. 159. Le grade conféré à un. officier quelconque par les électeurs, lui est acquis, aussitôt l'opération terminée, et il le conserve jusqu'à ce qu'il soit appelé à un grade supérieur ; la faculté de le révoquer ou de le démettre n'appartenant plus dès lors aux électeurs. 160. Le chef de l'état ne pourra, dans aucun cas, pourvoir au remplacement d'officiers élus : cette faculté n'appartient qu'aux électeurs. ”
