Tunisie, Constitution tunisienne de 1861
“ Article 84 Tout employé du gouvernement qui aura été condamné par le tribunal à changer de résidence, à la prison pour dettes, ou à payer une amende pour un délit qu’il aura commis, ne sera pas pour cela rayé des cadres des employés. Article 85 Tous les employés du gouvernement, tant militaires que civils, sont responsables de ce qui peut arriver dans les services dont ils sont chargés, tel que trahison, concussion, contraventions aux lois, ou désobéissance à un ordre écrit de leur chef. ”
