Résumé

Albert Naud L'organisation internationale de la paix (1920-1930)

LA GUERRE JUSTE.
1° La guerre juste est un mode d'exécution du droit. Lorsqu après avoir recouru à la procédure instituée par la S. D. N. un Etat a été reconnu fondé dans sa plainte, il a le droit de recourir à la guerre si son adversaire persiste dans ses actes d'hostilité ;
2° La guerre juste est un mode de protection du droit. Lorsqu'un Etat a été attaqué sans procédure pacifique préalable, les autres Etats sociétaires viennent à son secours pour une garantie collective de son indépendance politique et de son intégrité territoriale.
Source : Gallica

Albert Naud L'organisation internationale de la paix (1920-1930)

Autrement dit, si l'un des deux Etats en conflit se soumet au rapport du Conseil, les membres de la S.D.N. ne lui feront pas la guerre.
Le contraire eût été surprenant !
La sanction du Conseil n'est pas plus efficace à l'égard de l'Etat coupable.
L'Etat qui a eu gain de cause peut en effet, dit le Pacte, recourir à la force pour obtenir l'exécution de son droit.
Mais s'il n'est pas le plus fort ? Si l'Etat coupable — et c'est souvent le cas — est prêt à la guerre et bien armé, que fera le malheureux Etat « gagnant » avec son seul bon droit ?
Source : Gallica

Albert Naud L'organisation internationale de la paix (1920-1930)

L'opposition d'un seul membre paralyse tous les autres : c'est le liberum veto des diètes polonaises et balkaniques d'avant-guerre. Nous reviendrons sur cette question fort importante.
Plusieurs exceptions à ce principe de l'unanimité sont d'ailleurs admises. En voici une particulièrement grave. La majorité des deux tiers de l'Assemblée peut imposer au Conseil un nouveau membre. Plusieurs petits Etats clients d'un Etat plus puissant peuvent donc faire bloc au sein de l'Assemblée pour faire admettre cet Etat en dépit de l'opposition des grands Etats qui ne représentent qu'une minorité.
Source : Gallica

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