Bibliothèque populaire des amis de l'instruction du XIIe arrondissement… (1885)
“ Tout sociétaire qui, étant avisé, après l'expiration des délais réglementaires, ne rapportera pas le volume qu'il détient, sera suspendu de son droit d'emprunter des livres ou de lire à la bibliothèque jusqu'à ce qu'il ait régularisé sa position. ART. 16. —Les dégradations aux volumes, planches, reliures, etc.. sont à la charge des sociétaires qui les auront causées. Les sociétaires qui auraient égaré ou perdu un volume, et qui n'en payeraient pas le montant, dans le délai fixé par le Conseil, pourront y être contraints par les voies de droit. ”
