France, Règlement sur la navigation, les allègements… (1865)
“ ART. 97. — Dans le cas où le navire caboteur n'aura pas pris au port de départ primitif, son entier chargement, c'est le bureau du port où ce même chargement aura été complété, soit de marchandises prises sur le lieu même, soit de marchandises y apportées par gabare, ou autrement, comme il est dit en l'article 90,qui vérifiera et visera le manifeste de sortie, sans que, pour cela, il soit rien changé à ce qui a été établi par l'article 85, sous le rapport de la navigation, en ce qui concerne la constatation régulière de la sortie du navire. ”
