Résumé

France Règlement sur la navigation, les allègements… (1865)

ART. 97. — Dans le cas où le navire caboteur n'aura pas pris au port de départ primitif, son entier chargement, c'est le bureau du port où ce même chargement aura été complété, soit de marchandises prises sur le lieu même, soit de marchandises y apportées par gabare, ou autrement, comme il est dit en l'article 90,qui vérifiera et visera le manifeste de sortie, sans que, pour cela, il soit rien changé à ce qui a été établi par l'article 85, sous le rapport de la navigation, en ce qui concerne la constatation régulière de la sortie du navire.
Source : Gallica

France Règlement sur la navigation, les allègements… (1865)

ART. 28. — Si, au contraire, un navire arrivant en Loire, est chargé en entier de marchandises dont l'entrée n'est pas réservée par la loi au port de Nantes, et que le Capitaine du bâtiment et le consignataire de la cargaison déclarent, chacun en ce qui le concerne, vouloir faire opérer le déchargement à Saint-Nazaire ou à Paimbœuf; la Douane procédera pour la réception, le contrôle et l'apurement du manifeste, pour la déclaration en détail, la visite, la liquidation et la perception des droits, conformément à ce qui est prescrit par les lois et les réglements généraux des Douanes.
Source : Gallica

France Règlement sur la navigation, les allègements… (1865)

Le Vérificateur s'assurera que les plombs des colis sont sains et intacts;
que ces mêmes colis portent bien les mêmes marques et numéros que ceux énoncés au permis; qu'enfin rien ne peut faire soupçonner une substitution de marchandises en cours de transport sur la Loire; 50 Pendant l'opération, le Sous-Inspecteur ou le Capitaine devra se transporter souvent sur les bâtiments, à l'effet de s'assurer que la Vérificateur et le sous-brigadier, ou le préposé, opèrent avec méthode et exactitude, et sans se concerter.
Source : Gallica

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