Résumé

Chambre de commerce et d'industrie Observations sur le projet de révision du livre II du Code de commerce (1868)

Entre tous les motifs qui ont déterminé le législateur de 1841 à adopter l'article 216 (ancien) , les plus puissants à faire valoir, sont bien encore ceux de la force majeure ; vouloir qu'au cas même de force majeure, l'armateur ne soit pas limité dans ses sacrifices par l'abandon du navire et du fret, c'est vouloir une chose reconnue injuste par le législateur de 1841.
Source : Gallica

Chambre de commerce et d'industrie Observations sur le projet de révision du livre II du Code de commerce (1868)

Dans l'état actuel de la législation, les devoirs, en cas de relâche forcée ou de naufrage, sont tracés pour chacun : au capitaine et à l'autorité maritime ou consulaire, en France et à l'étranger, sont dévolus les soins du sauvetage et les mesures qui en sont la conséquence; et, quant aux marchandises, rien ne se tait sans l'intervention de la justice dans l'intérêt des tiers absents, pour la sécurité desquels il ne paraît pas exister de lacune à laquelle il y ait lieu de suppléer.
Source : Gallica

Chambre de commerce et d'industrie Observations sur le projet de révision du livre II du Code de commerce (1868)

En cas de naufrage ou de relâche forcée, tout porteur d'un connaissement, quel qu'en soit d'ailleurs le numéro et alors même qu'il serait à personne dénommée, peut exercer tous les droits du chargeur, se faire délivrer la marchandise par le capitaine et en toucher le produit, à la charge de fournir caution, et en se faisant autoriser, en France, par le tribunal de commerce, en pays étranger, par le consul de France ou le magistrat du lieu, qui prescrira telles mesures conservatoires des droits des tiers qu'il jugera convenable.
Source : Gallica

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