Haïti, Tarif des douanes (1872)
“ ART. 4. — Tout bâtiment, soit du commerce de long cours, soit du cabotage, ou toute autre embarcation qui aura servi à faire la contrebande, soit en recevant à son bord les marchandises ou denrées qui n'auraient pas passé régulièrement par les douanes, soit en débarquant de son bord des marchandises ou denrées, ailleurs qu'aux douanes établies, seront, les embarcations ainsi que les denrées et marchandises, saisies et confisquées, et les bâtiments passibles d'une amende égale à la valeur de l'objet saisi, si cette valeur n'excède pas huit cents piastres. ”
