Haïti

Résumé

Haïti Tarif des douanes (1872)

ART. 4. — Tout bâtiment, soit du commerce de long cours, soit du cabotage, ou toute autre embarcation qui aura servi à faire la contrebande, soit en recevant à son bord les marchandises ou denrées qui n'auraient pas passé régulièrement par les douanes, soit en débarquant de son bord des marchandises ou denrées, ailleurs qu'aux douanes établies, seront, les embarcations ainsi que les denrées et marchandises, saisies et confisquées, et les bâtiments passibles d'une amende égale à la valeur de l'objet saisi, si cette valeur n'excède pas huit cents piastres.
Source : Gallica

Haïti Tarif des douanes (1872)

ART. 90. — Après que le bâtiment du commerce étranger aura complété son déchargement et son chargement, que les feuilles d'importation et celles d'exportation mentionnées aux articles 67 et 79 auront été envoyées à l'intendant des finances de l'arrondissement, et lorsqu'il voudra s'expédier pour l'étranger, le consignataire ou son agent prendra les doubles desdites feuilles et se présentera à l'intendant des finances de l'arrondissement qui les ordonnancera en recettes.
Source : Gallica

Haïti Tarif des douanes (1872)

ART. 47. — Lorsqu'un doute sera conçu par l'interprète juré sur la déclaration d'un article, et dans le cas que des pièces suffisantes ne seraient pas produites par le négociant ou les réclamateurs sur la demande de l'interprète, celui-ci devra déclarer ledit article à l'exportation; et cesdites marchandises, déclarées à l'exportation, ne pourront être vérifiées
après les formalités voulues par la loi, qu'en présence de l'intendant des finances ou l'un de ses agents, concurremment avec le directeur de la douane et les contrôleurs.
Source : Gallica

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