Résumé

Loi sur les douanes d'Haïti, du 20 avril 1825

ART. XLIV.
Les directeurs des douanes seront personnellement responsables de toutes les erreurs qui se seraient glissées au préjudice de l'Etat, dans le calcul des droits d'importation ou d'exportation; et les administrateurs des finances, en ce qui les concerne, seront responsables, collectivement avec les directeurs des douanes, envers le trésor public, des omissions ou erreurs qui pourraient exister dans les bordereaux établis, pour la perception des droits de douanes.
Les directeurs des douanes et l'administrateur des finances auront leur recours contre les consignataires des bâtimens
Source : Gallica

Loi sur les douanes d'Haïti, du 20 avril 1825

ART. XXXIV.
Toutes marchandises, denrées ou autres objets soumis au droit des douanes, qui seront débarqués ou embarqués en contravention aux lois et aux dispositions de la présente, seront saisis et confisqués au profit de l'Etat, lors même qu'ils seraient déjà rendus dans le magasin du consignataire, où l'on parviendrait à les reconnaître. Les auteurs et complices de la contrebande seront poursuivis devant les tribunaux et condamnés, même par corps, à payer une amende double de la valeur de l'objet arrêté en contravention.
Source : Gallica

Loi sur les douanes d'Haïti, du 20 avril 1825

ART. IX.
Sont déclarés prohibés à l'importation, les bois d'acajou, de campêche, de gayac, bois jaune ou fustic, le café, le coton en laine, le cacao, le sucre brut et terré, le rhum, le tafia, le sirop, la mélasse, les cannes, fouets et parasols renfermant des épées, stilets ou autres armes; les livres et autres ouvrages contraires aux bonnes mœurs.
Source : Gallica

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