Acte général de la Conférence internationale d'Algeciras (1906)
“ Art. 88. Toute tentative ou tout flagrant délit d'introduction, toute tentative ou tout flagrant délit d'exportation en contrebande par un port ouvert au commerce ou par un bureau de douane, seront punis d'une amende ne dépassant pas le triple de la valeur des marchandises, objet de la fraude, et d'un emprisonnement de cinq jours à six mois, ou de l'une des deux peines seulement. ”
