Résumé

Arrêté portant organisation du service sanitaire en Nouvelle-Calédonie… (1884)

Art. 13. La patente de santé est nette ou brute. Elle est nette quand elle constate l'absence de toute maladie pestilentielle dans le pays ou les pays d'où vient le navire ; elle est brute quand la présence d'une maladie de cette nature y est signalée.
Le caractère net ou brut de la patente est apprécié par l'autorité sanitaire du port d'arrivée.
Art. 14. La patente de santé ne sera délivrée au départ, en cas de suspicion, qu'après l'accomplissement des formalités relatives à la constatation de l'état sanitaire et hygiénique du navire, de l'équipage et des passagers.
Source : Gallica

Arrêté portant organisation du service sanitaire en Nouvelle-Calédonie… (1884)

Tout navire qui, n'étant pas à destination de la colonie, se présente à l'état de patente brute dans un port à lazaret, pour y faire quarantaine, peut, s'il devait en résulter un danger pour les autres quarantenaires, ne pas être admis à débarquer ses passagers au lazaret et être invité à continuer sa route pour sa plus prochaine destination, après avoir reçu tous les secours nécessaires.
Source : Gallica

Arrêté portant organisation du service sanitaire en Nouvelle-Calédonie… (1884)

Si le navire, quoique muni d'une patente nette et n'ayant eu pendant la traversée aucun cas de maladie, se trouvait par la nature de sa cargaison, par son état d'encombrement ou d'infection, dans des conditions à faire craindre pour la santé publique, le navire pourra être tenu en réserve jusqu'à ce qu'il ait été statué par l'autorité sanitaire.
Source : Gallica

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