Arrêté portant organisation du service sanitaire en Nouvelle-Calédonie… (1884)
“ Art. 13. La patente de santé est nette ou brute. Elle est nette quand elle constate l'absence de toute maladie pestilentielle dans le pays ou les pays d'où vient le navire ; elle est brute quand la présence d'une maladie de cette nature y est signalée. Le caractère net ou brut de la patente est apprécié par l'autorité sanitaire du port d'arrivée. Art. 14. La patente de santé ne sera délivrée au départ, en cas de suspicion, qu'après l'accomplissement des formalités relatives à la constatation de l'état sanitaire et hygiénique du navire, de l'équipage et des passagers. ”
