Résumé

Cour de cassation. Chambre criminelle…

Il y a donc irrévocabilité des débats. L'art. 365 dit que « lorsque le renvoi est prononcé , les frais de citation , actes , voyage de témoins et autres ayant pour objet de faire juger l'affaire, sont à la charge de ce témoin. C'est donc une loi impérieuse pour les juges, jures , témoins, ministère public de ne point interrompre les débats. Les juges sont acquis aux prévenus , soit les juges composant l'assise , soit les jurés composant le jury de jugement : ce sont leurs , juges naturels; c'est l'intérêt et le droit de l'accusé ; c'est l'intérêt et le droit de la société et du fisc.
»
Source : Gallica

Cour de cassation. Chambre criminelle…

N'est-il pas étrange qu'au 19.e siècle , et à une époque de civilisation , nous soyons obligés de rappeler ces maximes : que l'instruction et le jugement des affaires criminelles doivent avoir lieu dans le temps fixé par la loi ; que l'instance , une fois formée , la Cour d'assises est irrévocablement saisie ; qu'elle ne peut , hors des cas déterminés par le Code , renvoyer l'affaire à une autre session , et qu'elle n'a point le droit d'interrompre les débats ni de ravir aux accusés leurs juges , sous prétexte de nullités dont elle ne peut connaître ?
Source : Gallica

Cour de cassation. Chambre criminelle…

Si la découverte d'une incapacité dans un juge ou dans un juré ne dispense point de recommencer les débats, la découverte d'une nullité pourrait tout au plus produire cet effet. La Cour d'assises de Nantes aurait en tout au plus le droit , croyant la liste de jurés affectée d'une nullité substantielle , de recommencer les débats , dans la supposition où les accusés n'auraient pas formellement renoncé à cette nullité.
Source : Gallica

Chaque jour avec Kwize, l'actualité mise en perspective par la littérature