Résumé

Instruction du 1er juillet 1909 pour l'aplication du cahier des clauses et conditions générales des… (1919)

Le droit pour l'administration de changer, même par écrit, les stipulations des ordres de service, est d'ailleurs limité aux modifications qui ne sont pas susceptibles d'atteindre les bases essentielles du contrat.
Il ne saurait, non plus, s'étendre à des ordres de service qui ont pour objet de régler des conventions ayant une portée générale. Telles sont, par exemple, celles qui ont pour but de
constater l'établissement du mode de décompte forfaitaire d'un travail de terrassement ou du prix d'un ouvrage non prévu au marché ou bien encore de la nature d'une fouille, etc.
Source : Gallica

Instruction du 1er juillet 1909 pour l'aplication du cahier des clauses et conditions générales des… (1919)

Lorsque, en cas d'inexécution du service, il est nécessaire de recourir soit à la régie aux frais de l'entrepreneur, soit à la passation d'un nouveau marché aux risques et périls de celui-ci, les propositions concernant les mesures propres à assurer la continuation des travaux sont adressées au Ministre dans le moindre délai.
S'il y a lieu de passer un marché aux risques et périls de l'entrepreneur, l'adjudication publique doit être la règle générale, et le marché de gré à gré l'exception.
Source : Gallica

Instruction du 1er juillet 1909 pour l'aplication du cahier des clauses et conditions générales des… (1919)

I. — Les cas de force majeure sont ceux qu'il n'est pas au pouvoir des parties contractantes de prévoir ou d'éviter. Ils peuvent provenir du fait des éléments, du fait de l'homme ou du fait de la loi.
En principe (art. 1788 du Code civil) les conséquences des événements ci-dessus sont à la charge de l'entrepreneur, sauf pour les ouvrages reçus ou en état de l'être (art. 46 et 47 du cahier des clauses et conditions générales) .
Source : Gallica

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