Résumé

Guide de l'entreprise par le Comité de contentieux du Journal du Bâtiment et des travaux publics (1923)

Si l'expertise a fait subir au décompte arrêté par l'architecte une forte réduction, le maître de l'ouvrage a un recours en garantie contre l'architecte à raison des honoraires des experts, et celui-ci peut être condamné à supporter une partie des frais d'expertise et des dépens (27 mai 1892, Protat, 510) . Mais lorsqu'aucune condamnation n'a été prononcée contre l'architecte mis en cause par une commune, comme devant le garantir d'une prétendue négligence de l'entrepreneur, c'est à tort qu'une partie des frais d'expertise a été mise à la charge de l'architecte (4 mai 1894, Raphanaud, 323) .
Source : Gallica

Guide de l'entreprise par le Comité de contentieux du Journal du Bâtiment et des travaux publics (1923)

Si, en principe, l'entrepreneur est forclos à demander une indemnité ou à formuler une réclamation contre le décompte général de ses travaux, alors que sa signature du décompte n'a été , accompagnée d'aucune protestation ou réserve, il en est autrement lorsque, dans la circonstance où elle a été donnée, cette signature ne peut pas être considérée comme une acceptation pure et simple du décompte impliquant renonciation de l'entrepreneur à toute réclamation.
Source : Gallica

Guide de l'entreprise par le Comité de contentieux du Journal du Bâtiment et des travaux publics (1923)

L'entrepreneur a le droit de refuser d'exécuter lorsqu'il n'est pas absolument couvert, lorsque les travaux supplémentaires n'ont pas fait l'objet d'un devis régulièrement approuvé, il ne s'expose par son refus ni à l'application de la clause pénale, ni à la mise en régie de son entreprise (18 mars 1892, Ballas, 299) .
Source : Gallica

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