Résumé

Jean-Bernard Manuel pratique et juridique des architectes et des entrepreneurs en matière de travaux publics et du bâtiment… (1892)

La surveillance des travaux n'est pas une des. moindres obligations qui incombe à l'architecte ; la jurisprudence admise dans ces vingt dernières années est de rendre l'architecte responsable et solidaire des malfaçons de l'entrepreneur quand ces malfaçons résultent d'un mauvais emploi de matériaux. Ainsi l'architecte devient responsable de la façon défectueuse dont un moellon est posé, de la portée insuffisante des linteaux, de la mauvaise qualité du plâtre et des mortiers. A moins, bien entendu, que l'entrepreneur n'ait usé de ruse ou de fraude pour tromper la surveillance de l'architecte.
Source : Gallica

Jean-Bernard Manuel pratique et juridique des architectes et des entrepreneurs en matière de travaux publics et du bâtiment… (1892)

Quand l'architecte a dressé des plans et devis non exécutés par la volonté du propriétaire il est dû un honoraire dont le quantum est d'habitude de un et demi pour cent, mais qui pourrait être augmenté ou diminué par le propriétaire car « s'il est d'usage d'accorder aux architectes pour le dressé des plans et devis un et demi pour cent, cet usage ne peut servir de règle fixe. Il appartient toujours aux tribunaux d'apprécier si les honoraires sont en proportion du travail fait et des services rendus. L'émolument proportionnel n'est que la contre-partie de la responsabilité de rarchitecte. »
Source : Gallica

Jean-Bernard Manuel pratique et juridique des architectes et des entrepreneurs en matière de travaux publics et du bâtiment… (1892)

Tout entrepreneur sérieux, en se présentant à une adjudication,doit chercher à se rendre compte du temps qui sera employé à l'exécution complète des travaux qu'il soumissionne. Le temps est, en effet, l'un des éléments essentiels de la dépense ; cependant, la durée d'exécution n'est généralement pas limitée dans les projets de travaux publics qui servent de base aux adjudications, et si on l'indique quelquefois, ce n'est qu'à titre de simple renseignement et sans engager à aucun degré l'administration, qui ne peut elle-même, en effet, disposer à l'avance de crédits non votés.
Source : Gallica

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