Résumé

Alfred Doussaud Commentaire de la loi du 29 décembre 1892 sur les dommages causés à la propriété privée par l'exécution des travaux publics… (1893)

Si l'administration pouvait faire indirectement, en deux temps, ce que précisément veut empêcher l'article 9, la nouvelle disposition n'aurait de raison d'être et de sanction
que dans le cas - qui ne se présenterait jamais ou du moins bien rarement — où, l'entrepreneur au mépris de l'arrêté, continuerait après cinq ans, une occupation qui ne serait plus qu'une usurpation. Le droit commun suffirait pour l'empêcher.La loi a mieux fait : elle a déclaré exonérer le fonds ayant subi le maximum de durée fixé par elle pour la servitude, en permettant au propriétaire de recourir à l'expropriation.
Source : Gallica

Alfred Doussaud Commentaire de la loi du 29 décembre 1892 sur les dommages causés à la propriété privée par l'exécution des travaux publics… (1893)

ART. 3. — Lorsqu'il y a lieu d'occuper temporairement un terrain, soit pour en extraire ou ramasser des matériaux, soit pour y fouiller ou y faire des dépôts de terre, soit pour tout autre objet relatif à l'exécution de projets de travaux publics, civils ou militaires, cette occupation est autorisée par un arrêté du préfet indiquant le nom de la commune où le territoire est situé, les numéros que les parcelles dont il se compose portent sur le plan cadastral et le nom du propriétaire tel qu'il est inscrit sur la matrice des rôles.
Source : Gallica

Alfred Doussaud Commentaire de la loi du 29 décembre 1892 sur les dommages causés à la propriété privée par l'exécution des travaux publics… (1893)

L'arrêté du préfet étant la base de toute la procédure d'occupation temporaire ou d'extraction de matériaux, s'il n'existe pas d'arrêté ou si l'arrêté est nul, l'occupation est irrégulière et peut constituer une violation de propriété, acte justiciable des tribunaux de droit commun.
Source : Gallica

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