Alfred Doussaud, Commentaire de la loi du 29 décembre 1892 sur les dommages causés à la propriété privée par l'exécution des travaux publics… (1893)
“ Si l'administration pouvait faire indirectement, en deux temps, ce que précisément veut empêcher l'article 9, la nouvelle disposition n'aurait de raison d'être et de sanction que dans le cas - qui ne se présenterait jamais ou du moins bien rarement — où, l'entrepreneur au mépris de l'arrêté, continuerait après cinq ans, une occupation qui ne serait plus qu'une usurpation. Le droit commun suffirait pour l'empêcher.La loi a mieux fait : elle a déclaré exonérer le fonds ayant subi le maximum de durée fixé par elle pour la servitude, en permettant au propriétaire de recourir à l'expropriation. ”
