Résumé

Texte officiel de la loi du 15 août 1936… (1936)

Dans le cas où un fermage sera stipulé payable en argent, à la parité du cours du blé, le fermier pourra déduire de son fermage total une somme égale au montant de la taxe exigible sur la quantité totale de blé ayant servi de base au calcul du fermage, étant entendu que le prix du quintal de blé prévu dans le bail ne pourra jamais excéder le prix de vente moyen des blés, nonobstant toute clause contraire insérée dans le bail.
Source : Gallica

Texte officiel de la loi du 15 août 1936… (1936)

ART. 23. — Les coopératives de blé et, à titre transitoire, les organismes agréés par les comités départementaux, en Algérie, à défaut de celles-ci, les sociétés de prévoyance indigènes, pourront créer, en contre-partie des blés qu'elles détiennent effectivement ou qui sont détenus par leurs mandataires, des effets avalisés par l'office national du blé et escomptés par les caisses de crédit agricole mutuel fonctionnant sous le régime de la loi du 5 août 1920 et placées sous le contrôle de la caisse nationale de crédit agricole.
Source : Gallica

Texte officiel de la loi du 15 août 1936… (1936)

Dans la semaine qui suivra la date de la fixation du prix, les meuniers, les négociants en grains et tous autres détenteurs de blé autres que les cultivateurs et que les coopératives, seront tenus de déclarer les stocks de blé existant dans leurs magasins à la date de la fixation du prix, en les répartissant, s'il y a lieu, en trois catégories, d'après leur origine : blés libres, blés stockés et blés améliorants.
Source : Gallica

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