Théophile Ducrocq

Résumé

Théophile Ducrocq Les Bans de moisson, de fauchaison… (1882)

Si le législateur contemporain, soucieux de rendre aux droits individuels en matière agricole, le libre exercice dont la grande Assemblée de 1789 a posé le principe, pensait qu'à cet égard il suffit du silence de la loi nouvelle, il se tromperait. Les tribunaux seraient obligés de constater et de juger que l'article 12 du nouveau Code rural, en ne traitant que du ban des vendanges, a laissé subsister, relativement aux bans de moisson et de fauchaison, l'article 475 n° 1 du Code pénal absolument intact, et tel qu'il est interprété par la jurisprudence.
Source : Gallica

Théophile Ducrocq Les Bans de moisson, de fauchaison… (1882)

Si cette considération doit l'emporter encore sur toutes les autres au sein des Pouvoirs publics, s'ils craignent aussi que la liberté de faire leur récolte à leur gré puisse augmenter le trouble des populations dont les vignobles sont menacés ou ravagés par un fléau terrible, s'ils ne croient pas pouvoir supprimer encore le ban des vendanges, après une expérience de 92 ans, au moins qu'ils ne l'aggravent pas, comme le ferait le projet de loi soumis à la Chambre !
Source : Gallica

Théophile Ducrocq Les Bans de moisson, de fauchaison… (1882)

Ainsi, dans les pays de vaine pâture, chaque propriétaire ou fermier a le droit absolu, depuis 1791, d'envoyer paître séparément ses bestiaux sous la garde d'un de ses enfants ou domestiques ; mais il lui est interdit de s'entendre avec d'autres pour n'avoir qu'un pâtre pour plusieurs ; il faut autant de pâtres qu'il y a de propriétaires différents; l'article 479 § 10 du Code pénal les atteint s'ils réunissent les mêmes bestiaux sous la garde d'un seul pâtre. Le troupeau commun ne fait pas obstacle au troupeau séparé, c'està-dire au troupeau solitaire
Source : Gallica

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