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Meuble et coupable, la contradiction qui a condamné le droit de l'esclavage

En Bref

  • Les lois de l'esclavage, françaises comme américaines, définissaient l'esclave comme un bien qu'on vend et qu'on hypothèque, tout en le punissant comme une personne responsable de ses actes.
  • Pour maintenir cette fiction, ces lois devaient combattre ce qu'elles niaient : elles interdisaient l'instruction des esclaves et faisaient de leur fuite un délit.
  • Chaque droit concédé à l'esclave, comme celui de posséder ou de plaider contre son maître, le rapprochait de la liberté : colons et réformateurs en convenaient, les uns pour s'en alarmer, les autres pour s'en féliciter.
  • En 1845, la Cour de cassation jugea que la liberté est le droit et l'esclavage une exception qui ne vaut que par un texte ; des abolitionnistes en conclurent qu'une loi faisant d'un homme la chose d'un autre ne se réforme pas, elle s'abolit.

Dans les colonies que décrit Victor Schœlcher, certains esclaves avaient appris à juger durement ceux d'entre eux qui s'enfuyaient. Le marron, disaient-ils, est un homme qui « vole son corps à son maître » [1]. Schœlcher y voit l'effet d'une morale inculquée par les maîtres, que les esclaves avaient fini par comprendre jusque dans ses bizarreries . La formule dit pourtant mieux qu'un traité la difficulté du droit de l'esclavage. Le fugitif y est à la fois la chose volée et le voleur. Il est un bien qu'on possède, et une volonté qu'on accuse.

Toute législation esclavagiste a dû tenir ensemble ces deux définitions. Elle range l'esclave parmi les biens, qu'on vend, qu'on échange, qu'on donne en hypothèque ; elle le punit pourtant comme un sujet responsable, et prétend parfois le protéger [2, 3]. Les défenseurs du Code noir y lisaient un équilibre, ses adversaires une contradiction intenable. Au XIXe siècle, cette contradiction cessa d'être un paradoxe de philosophe pour devenir une difficulté de tribunal. Chaque droit concédé à l'esclave le rapprochait de la liberté, et les colons le savaient aussi bien que les abolitionnistes. Des juges finirent par dire que la servitude n'existe que par le texte qui la crée. Des abolitionnistes en conclurent qu'une telle loi ne s'amende pas : elle s'abolit.

Le meuble qui pense, ou l'impossible définition de l'esclave

Le premier geste du législateur esclavagiste est un classement. Aux États-Unis, rapporte Corcelle, l'esclave est une propriété mobilière en Caroline du Sud, immobilière en Louisiane [4]. Le détail est éloquent : la même personne change de nature juridique en passant d'un État à l'autre. Corcelle en tire aussitôt l'objection décisive. « On a beau déclarer qu'un homme est un meuble », il demeure un être pensant et intelligent . Schœlcher, s'adressant aux colons français, porte la même accusation : la loi qui les autorise à posséder des esclaves convertit des personnes en choses, et confisque à l'esclave ce qu'il pourrait devenir [5].

Cette fiction ne se maintient qu'au prix d'une guerre contre ce qu'elle nie. Les lois de la Caroline, observe Édouard Laboulaye, traitent l'esclave comme une brute, mais elles ne peuvent oublier qu'il y a en lui un esprit qui pourrait s'éveiller, une âme qui pourrait aspirer à la liberté [6]. Elles s'en défient donc comme d'un ennemi. Leur but est d'étouffer son intelligence pour obtenir un être docile et apeuré . Corcelle relève la traduction pratique de ce programme : toutes les lois sur l'esclavage ferment les écoles aux esclaves, et défendent même aux maîtres de leur apprendre les rudiments . Le droit ne constate pas ici une nature. Il travaille à la produire.

La contradiction n'avait pas échappé aux philosophes des Lumières. Montesquieu la loge au cœur du droit civil. L'esclave n'est point dans la société, aucune loi civile ne le concerne ; quelle loi civile pourrait donc l'empêcher de fuir [7] ? L'exclusion qui fonde l'esclavage se retourne contre lui. Bien plus tard, Anténor Firmin rapporte la vieille doctrine selon laquelle, aux termes des lois, l'esclave « n'a point de tête » : il n'est pas une personne dans l'État, et aucun droit ne peut s'attacher à lui [8]. Un être placé hors du droit ne devrait pas, en bonne logique, pouvoir être tenu par lui.

Restait aux maîtres une issue : nier l'humanité de l'esclave pour effacer la contradiction. Henri Grégoire décrit ce repli. Devant des milliers de témoignages sur les tourments infligés aux esclaves, les maîtres ont contesté que le Noir fût capable de moralité et d'intelligence, et l'ont placé entre l'homme et la brute [9]. Grégoire ne s'attarde pas à réfuter l'hypothèse. Il fait observer que, même ravalé au rang d'animal de labeur, l'esclave imposerait encore des devoirs à celui qui l'exténue . La fuite hors de la personne ne délivre pas le droit de ses obligations.

Le fugitif et le planteur insolvable, une responsabilité sans personne

Si l'esclave n'était qu'un meuble, il ne pourrait commettre de faute. Or le droit de l'esclavage le punit, et sa première faute est de partir. Dans son histoire d'Haïti, Beaubrun Ardouin relève l'incohérence de commissaires qui venaient d'affranchir beaucoup d'esclaves en les enrôlant dans la légion de l'Égalité. Ils n'avaient pourtant pas supprimé entièrement l'article du Code noir relatif à l'esclave fugitif [10]. Ardouin leur oppose une question simple : un homme n'a-t-il pas le droit de fuir la tyrannie qui l'opprime ? La fuite n'est un délit que si l'on admet d'abord que le fuyard appartient à un autre.

La difficulté tient moins à la cruauté qu'à la mesure. Une peine suppose des bornes, et l'esclavage n'en connaît pas. Condorcet le montre par une distinction précise. La loi peut condamner un homme aux travaux publics, parce qu'elle peut en fixer la durée, la nourriture et les punitions ; elle ne peut jamais le condamner à être l'esclave d'un autre homme, car la peine dépendrait alors du caprice du maître [11]. Au siècle suivant, Schœlcher décrit la même démesure du côté des faits. Le code fixe d'avance des limites à ses châtiments ; le maître, pour les fautes de ses esclaves, n'en connaît aucune autre que sa propre volonté [12].

Dans les États du Sud américains, Élisée Reclus montre où mène cette responsabilité sans personnalité. Un esclave condamné ne peut être libéré avant que son maître ait payé les frais de poursuite. Si le propriétaire refuse, l'esclave reste indéfiniment prisonnier, « coupable de l'insolvabilité du planteur » [13]. Les deux définitions se télescopent ici. Le bien paie la dette de son possesseur, et le coupable expie une faute qui n'est pas la sienne. Les juges eux-mêmes, ajoute Reclus, sont trois, six ou neuf propriétaires d'esclaves choisis dans la localité .

Les défenseurs du Code noir récusaient ce tableau. Xavier Eyma soutient que le code n'a donné au maître aucun pouvoir extraordinaire : il lui impose des devoirs, définit et limite ses droits . Selon lui, l'esclave ne se révolte pas contre le Code noir, mais contre l'esclavage ; Eyma concède même que les crimes punis chez lui sont de ceux que la conscience humaine excuse . L'argument sépare la règle de l'institution. Condorcet y avait par avance répondu. Toute loi destinée à adoucir l'esclavage tombera en désuétude, car ceux qui doivent l'appliquer vivent parmi les colons et veulent épouser leurs filles ; plus la loi serait sévère contre le maître, « moins elle seroit exécutée » [14]. Une protection écrite ne vaut que ce que vaut la société chargée de la faire respecter.

Un esclave devant les juges, la réforme qui rapproche de la liberté

Le Code noir, ou édit de 1685, n'admet aucun intermédiaire entre l'homme libre et l'esclave, rappelle Louis Fabien en 1831 : on est l'un ou l'autre, et le passage de l'un à l'autre est subit [15]. Cette rigueur binaire protégeait le système. Fabien l'invoque pour s'indigner qu'on ait placé des milliers d'individus dans un état mixte que ni le code de l'esclavage ni la législation française ne reconnaissent . Or c'est un état mixte de ce genre que les réformes suivantes allaient créer au sein même de l'esclavage.

Les conseils coloniaux ne manquèrent pas d'en relever les bizarreries. Victor Charlier résume leurs objections pour mieux les écarter : un Noir qui ne se possède pas lui-même serait admis à posséder, un homme privé d'état civil pourrait plaider, transiger, intenter les actions les plus graves [16]. Charlier tient ces effets pour négligeables. Les colons, eux, y voyaient le cœur du problème. Dès 1832, Amédée de Cools, porte-parole des garanties réclamées par les colonies, redoutait qu'un esclave libre de faire valoir seul sa présomption de liberté ne traîne son maître devant les tribunaux [17].

Le plus frappant est que les adversaires s'accordent sur le diagnostic. Le conseil colonial de la Guadeloupe reproche à la loi nouvelle, conçue en vue de l'abolition, de laisser l'esclavage debout tout en renversant les principes qui lui servaient de base [18]. Le Journal des économistes, favorable à la réforme, constate de son côté que le Code noir et les anciens règlements sont désormais sans portée. Un esclave qui possède et peut traduire son maître en justice lui paraît « bien près de la liberté » [19]. L'un s'en alarme, l'autre s'en félicite. Tous deux voient que le droit accordé ronge la condition qu'il prétend aménager.

Un abolitionniste anonyme tire de cette convergence un argument contre la réforme elle-même. La loi qui permet de vendre un homme, de l'échanger, de l'hypothéquer doit être d'accord avec elle-même. Après avoir établi une inégalité plus grande que celle qui sépare un roi d'un mendiant libre, elle ne peut rétablir l'égalité devant les tribunaux sans « faire et défaire la même œuvre » . Laboulaye donne à cette logique sa forme la plus nette. Reconnaître un seul droit à l'esclave, c'est en faire une personne, et donc lui reconnaître d'un coup tous les droits de l'individu ; l'esclavage, écrit-il, n'admet ni plus ni moins [20].

Les captifs du Sénégal, quand la liberté devient la règle

En 1845, la Cour de cassation examine le sort d'un enfant captif au Sénégal. La partie adverse soutenait que le Code noir ne s'appliquait pas dans cette colonie. La Cour retourne l'argument. Si aucune disposition du Code noir n'y valait, sur quoi reposerait l'esclavage, et d'où le maître tiendrait-il son droit sur le captif ? Ce n'est pas seulement l'enfant, mais tous les captifs de la colonie qu'il faudrait affranchir, car « la liberté est le droit, et l'esclavage l'exception » [21]. La phrase renverse la perspective : la servitude devient une création de la loi positive, qui ne s'étend pas au-delà du texte.

Le second attendu en tire la conséquence. Même si l'esclavage existait au Sénégal comme fait accompli, sans loi pour en régler les conditions, il faudrait le réduire à ses plus étroites proportions et ne lui concéder que ses suites inévitables [22]. Le contraste est saisissant avec la jurisprudence que dénonce un mémoire sur les déportés de la Martinique. Les hommes de couleur y devaient justifier à intervalles rapprochés de leurs titres de liberté, la présomption d'être né libre ayant disparu [23]. L'auteur suggère de retourner la charge de la preuve et de sommer les Blancs de justifier la légitimité de l'esclavage . Les juges de cassation, d'une certaine manière, le font : sans texte, le maître n'a pas de titre.

Si la servitude n'existe que par la loi, l'amender ne suffit plus. Un bureau protestant pour l'abolition le dit en 1847 avec une sobriété terrible. Ce qui révolte le sens moral est « conforme au sens légal », et il n'y aura nulle justice tant que la loi fera d'un homme la chose d'un autre [24]. La Revue des Deux Mondes en tire la leçon pour le législateur. La législation coloniale est devenue un chaos de mesures contradictoires, et une société enracinée dans l'esclavage n'en sort que par une réforme complète [25].

Les adversaires de l'émancipation accordent l'essentiel en croyant le refuser. L'esclavage est injuste selon la loi naturelle, écrit Marc Petit de Baroncourt, mais c'est un état légal ; abattre d'un coup toutes les injustices sociales renverserait la société elle-même [26]. La légalité est désormais tout ce qui reste à l'institution. Le bien meuble, lui, survit à sa condamnation. Dès 1835, Alexandre Foignet prévient que l'abolition se compliquera toujours de la question de propriété : toute émancipation sera une expropriation, et l'indemnité reviendra sans cesse avec la force du droit acquis, encouragé puis sanctionné [27]. La loi qui a fabriqué la propriété de l'homme a aussi fabriqué la créance de son ancien maître.

Le terme du mouvement se lit dans la doctrine juridique du XXe siècle. Près de quatre-vingts ans après les débats de 1847, Léon Duguit fait de l'impossibilité de l'esclavage la première conséquence de la liberté individuelle. L'État législateur ne peut le reconnaître ni le sanctionner sous aucune forme, pas même consenti, car nul ne peut aliéner sa propre personne [28]. Le renversement est complet. Le législateur qui fabriquait la servitude se voit interdire de la créer. Alain résume ce partage en une ligne : supprimer l'esclavage, c'est avoir distingué entre l'homme et l'outil [29].

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Le droit de l'esclavage reposait sur deux définitions inconciliables de l'esclave : un bien qu'on vend et qu'on hypothèque, une personne qu'on punit et qu'on prétend protéger. Pour tenir, il devait étouffer ce qu'il niait. Il interdisait l'instruction, contestait l'intelligence de l'esclave, faisait de sa fuite un délit et de sa captivité le gage des dettes du maître. Chaque concession — posséder, plaider — rapprochait l'esclave de la liberté, et les colons le voyaient aussi clairement que les abolitionnistes. Des juges finirent par poser que la liberté est la règle et la servitude une exception que seul un texte peut créer.

Une institution peut survivre longtemps à son injustice tant qu'elle reste cohérente. Elle ne survit pas à l'obligation de se contredire dans ses propres tribunaux. Le Code noir passait pour encadrer la servitude ; lu de près, il apparut qu'il la produisait. Le jour où le droit dut choisir entre le meuble et la personne, il ne put choisir que la personne.