Résumé

Affaire des déportés de la Martinique

Il n’y a point de lois, point d’organes des lois, là où existe un homme qui impose silence aux lois et à ses organes. Si l’on réside sur le territoire, c’est qu’il le veut bien ; si l’on y respire, c’est qu’il y consent ; si l’on possède, c’est qu’il n’a pas encore dépossédé. « N’avoir pas la propriété de ses biens, dit M. de La Chalotais [105] , c’est être esclave ; n’avoir pas la liberté de sa personne, c’est le plus grand esclavage que les lois civiles connaissent. Ce degré de la dégradation de l’humanité suppose le plus grand despotisme. »
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Affaire des déportés de la Martinique

Mais, dira-t-on, à la Martinique, on n’a pas prononcé un simple bannissement, mais une véritable déportation. Si on l’a fait, on a eu tort ; la législation coloniale ne peut pas étendre sa juridiction jusqu’à la métropole ; si l’arrêté du 10 septembre 1817 semble l’autoriser, c’est une erreur évidente. Le système qui régit les colonies, ne peut pas rétroagir sur le territoire national, où règne la liberté individuelle. Autrement et par un ordre publié dans les colonies, on pourrait flétrir les citoyens de la métropole et de la colonie, confisquer leurs propriétés, etc.
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Affaire des déportés de la Martinique

Que les colons pourraient être extra-judiciairement bannis et déportés des îles, c’est-à-dire pour se servir d’une expression triviale qui rend toute la pensée du conseil, qu’on pourrait les mettre à la porte avec défense de rentrer ; mais voilà tout : d’après le réglement même, le pouvoir du gouverneur n’irait pas plus loin, et ce serait lui donner une étrange extension, que de décider qu’il aurait le droit non-seulement de chasser, d’expulser un individu des lieux soumis à son gouvernement ; mais encore de l’envoyer vivre et mourir dans tel lieu du monde qu’il lui plairait de désigner.
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