Ch.-A. Despréaux, Manuel des héritiers, donataires et légataires en matière de droits de succession… (1839)
“ Si la donation ou le legs à l'époux survivant ne comprend pas la totalité de la succession, et que ce soit en vertu de l'art. 767 du Code civil que l'époux recueille le surplus de ladite succession, le droit de mutation après décès, sur ce surplus seulement, doit être payé comme il est indiqué à la première section de la présente division concernant les époux. ”
