Ch.-A. Despréaux

Élements biographiques

Ch.-A. Despréaux Manuel des héritiers, donataires et légataires en matière de droits de succession… (1839)

Si la donation ou le legs à l'époux survivant ne comprend pas la totalité de la succession, et que ce soit en vertu de l'art. 767 du Code civil que l'époux recueille le surplus de ladite succession, le droit de mutation après décès, sur ce surplus seulement, doit être payé comme il est indiqué à la première section de la présente division concernant les époux.
Source : Gallica

Ch.-A. Despréaux Manuel des héritiers, donataires et légataires en matière de droits de succession… (1839)

Un arrêt de la Cour de cassation, du 21 novembre 1834, inséré sous le no 102 de la Jurisprudence, a prononcé que la convention dans un contrat de mariage portant que l'époux survivant recueillera la totalité des biens du prédécédé, sauf réduction en cas d'existence d'enfans, ne donne au décès ouverture à aucun droit de mutation de la part de l'époux qui recueille l'effet de donation, et que cette cette clause doit être considérée comme convention entre associés.
Source : Gallica

Ch.-A. Despréaux Manuel des héritiers, donataires et légataires en matière de droits de succession… (1839)

Les instructions générales des domaines, des 26 septembre 1826, sous le no 1256, et du 23 mars 1833, sous le no 1422, portent qu'il n'est dû aucun droit pour la reprise des apports stipulés en vertu de l'art. 1514 du Code civil, et pour la clause qui n'attribuerait au survivant qu'une part moindre dans la communauté, aux termes des art. 1520 et 1522 du Code civil; enfin, que l'époux survivant ne doit aucun droit, lorsqu'il a été stipulé dans le contrat de mariage, qu'un immeuble faisant partie des apports appartiendrait en toute propriété au survivant pour le prix de l'estimation
Source : Gallica

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