Fernand Joret Des Closières Droit romain : du Concubinat. Droit français… (1891)

De plus, tandis qu'il est impossible, pour les cas d'indignité, de présumer le pardon du de cujus, il est au contraire naturel de penser que l'époux a pardonné, dès qu'il n'a pas usé de son droit d'exhérédation.
Ces objections ne nous paraissent pas décisives : nous répondrons que lorsqu'une séparation est intervenue, le droit héréditaire manque de base. L'époux coupable a forfait au mariage : loin de collaborer à l'œuvre commune, il l'a détruite ; il a outragé son conjoint, déshonoré sa famille. Pourquoi supposer un pardon à l'heure de la mort?
Source : Gallica

Fernand Joret Des Closières Droit romain : du Concubinat. Droit français… (1891)

Le droit exorbitant accordé au conjoint d'un auteur, bien qu'on ait essayé de l'expliquer par une fiction exagérée de collaboration conjugale, ne peut s'expliquer et se justifier, que par le désir du législateur de réagir contre l'absence de tous droits pour le survivant, sous l'empire du Code. Mais, en présence d'une loi, qui donne à l'époux qui survit des droits importants et lui rend la place qu'il aurait toujours dû occuper, les règles spéciales pour la terminaison des droits d'auteur n'ont plus de raison d'être.
Source : Gallica

Fernand Joret Des Closières Droit romain : du Concubinat. Droit français… (1891)

SECTION PREMIÈRE
De la cause de la vocation de l'époux.
La cause de la vocation de l'époux, c'est le mariage.
Aussi la loi déclare-t-elle, que lorque le mariage est rompu par le divorce, la vocation cesse. La séparation de corps ne produit pas cet effet : il en résulte
que l'époux séparé conserve, même lorsqu'il est coupable, son droit à la succession de son conjoint. Cette disposition est elle bien raisonnable et mérite-t-elle d'être approuvée? N'eût-il pas mieux valu prononcer, au moins contre l'époux coupable, la déchéance qu'entraîne le divorce?
Source : Gallica

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