Résumé

Justice militaire. Personnel. Dépenses des tribunaux militaires… (1914)

Les candidats reçoivent de leur chef de corps ou de service et des différentes autorités hiérarchiques dont ils relèvent, des notes indiquant si, au point de vue du caractère, de l'éducation et de la conduite, ainsi qu'au point de vue militaire, ils présentent toutes les garanties qu'on peut exiger d'un officier ; ces notes font ressortir, pour les candidats mariés, si la situation sociale, la manière de vivre, les relations et l'éducation de leur femme leur permettraient de tenir honorablement leur rang dans un personnel d'officiers.
Source : Gallica

Justice militaire. Personnel. Dépenses des tribunaux militaires… (1914)

Quant aux primes dues aux personnes qui n'appartiennent pas à la gendarmerie, elles sont l'objet de mandats individuels délivrés par le sous-intendant militaire du domicile du capteur, sur la présentation du procès-verbal d'arrestation visé par l'officier commandant la gendarmerie de l'arrondissement, qui s'assure que l'individu arrêté appartient à l'une des catégories donnant droit à une prime de capture.
Source : Gallica

Justice militaire. Personnel. Dépenses des tribunaux militaires… (1914)

Le 3e alinéa de l'article 40 de l'instruction du 21 décembre 1899 relative au mode d'administration des tribunaux militaires est remplacé par le suivant : « Les commissaires du gouvernement adressent directement au préfet de police de Paris, pour les individus nés en France, en Algérie et en Tunisie, un duplicata des bulletins n° 1 du casier judiciaire pour toute condamnation prononcée par le conseil de guerre. Les greffiers n'ont droit, pour l'établissement de ces bulletins, à aucune rétribution. »
Source : Gallica

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