H̱alīl ibn Isḥāq al-Ǧundī, Mariage et répudiation (1909)
“ STIPULATIONS PERMISES DANS LE CONTRAT P. 91, 20. — On peut librement stipuler que le mari ne portera pas préjudice à sa femme dans la vie commune, qu'il ne l'inquiétera pas à propos de ses vêtements, et autres chosps semblables (2) . Si le mari s'engageait à ne pas avoir de relations avec une esclave-mère ou une concubine, il serait lié, d'après Ibn el-Kâsim, en ce qui touche celles qui étaient antérieurement dans ces conditions ; mais il ne l'est pas relativement à l'une (ou à l'autre de ces femmes) qui sont actuellement telles, s'il dit « je n'aurai pas de concubine » (3) . ”
