Résumé

Préfecture de la Loire-Inférieure… (1935)

En cas d'accident, de maladie aiguë ou d'accouchement, l'Assistance médicale à domicile ou hospitalière des malades ou blessés, ouvriers de passage, en un mot de toutes les personnes privées de ressources, n'ayant pas leur domicile de secours dans la commune, incombe, dans les conditions stipulées à l'article suivant, à la commune où s'est produit l'accident ou la maladie. Le Maire requiert aussitôt le médecin, qui donne au malade les soins nécessaires et mentionne, sur son ordonnance, la réquisition du Maire.
Source : Gallica

Préfecture de la Loire-Inférieure… (1935)

Art. 46. — Le jour de l'entrée des malades à l'hôpital sera admis dans le décompte de la dépense ; celui de la sortie ne sera pas compté.
Art. 47. — Les dépenses du Service de l'Assistance médicale se divisent en dépenses ordinaires et en dépenses extraordinaires.
Les dépenses ordinaires comprennent : 1° Les honoraires des médecins, chirurgiens et sages-femmes du Service de l'Assistance à domicile ; 2° Les médicaments et appareils ; 3° Les frais de séjour des malades dans les hôpitaux.
Source : Gallica

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