Bulletin officiel du ministère de la guerre… (1910)
“ Pour les hommes qui sont déféras à une commission de réforme après incorporation, lorsqu'ils ont déjà été l'objet, soit d'un ajournement, soit d'une réforme temporaire, leur faiblesse de constitution doit faire prononcer par la commission la réforme définitive n° 2. Lorsque des jeunes gens n'ont été antérieurement l'objet ni d'un ajournement ni d'une réforme temporaire, les commissions de réforme doivent prononcer la réforme n° 2 si la constitution de l'homme ne parait pas susceptible de s'améliorer, et la réforme temporaire dans le cas contraire. ”
