Résumé

Bulletin officiel du ministère de la guerre… (1910)

Pour les hommes qui sont déféras à une commission de réforme après incorporation, lorsqu'ils ont déjà été l'objet, soit d'un ajournement, soit d'une réforme temporaire, leur faiblesse de constitution doit faire prononcer par la commission la réforme définitive n° 2.
Lorsque des jeunes gens n'ont été antérieurement l'objet ni d'un ajournement ni d'une réforme temporaire, les commissions de réforme doivent prononcer la réforme n° 2 si la constitution de l'homme ne parait pas susceptible de s'améliorer, et la réforme temporaire dans le cas contraire.
Source : Gallica

Bulletin officiel du ministère de la guerre… (1910)

Les hommes qui ne sont pas en activité de service, et qui sont domiciliés ou fésidents dans le département de la Seine, dépendent de la commission spéciale de réforme rattachée au bureau de recrutement de la Seine qui les administre (1) . Toutefois, le gouverneur militaire de Paris peut prescrire la présentation d'un homme devant une commission spéciale de réforme autre que celle dont il dépend normalement.
Source : Gallica

Bulletin officiel du ministère de la guerre… (1910)

Le sous-officier rengagé qui, ayant demandé à contracter un nouveau rengagement, n'obtient pas du médecin du corps le certificat d'aptitude physique, a le droit de se faire contre-visiter en présence de la commission de réforme.
Dans le cas où le certificat d'aptitude est également refusé à la suite de cette contre-visite, l'intéressé doit, à moins qu'il n'exprime un désir contraire, être proposé par son corps pour la réforme n° i ou n° 2.
Source : Gallica

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