Conseil national du crédit et du titre, Aspects européens et internationaux des cartes de paiement… (1988)
“ Si du point de vue de la collaboration des parties pour la recherche de l'origine et la prévention des incidents en cas d'utilisation frauduleuse consécutive à la perte ou au vol, il n'est pas anormal d'imposer au titulaire d'aviser l'émetteur dans le cas où il aurait permis à un tiers d'avoir accès à son code confidentiel, il est, en revanche, plus contestable de laisser à la charge de l'intéressé la responsabilité pécuniaire des utilisations frauduleuses jusqu'au moment où le client a avisé l'émetteur qu'il a pu permettre à un tiers d'avoir connaissance de ce code. ”
