Résumé

France,  Code de l'assurance automobile… (1937)

“ ART. 4. — Le traité de réassurance conclu entre la société ou caisse cédante et la société ou caisse réassureur agréé, devra spécifier que le réassureur sera chargé de tenir, à son siège, la comptabilité spéciale et les registres imposés par le décret du 3 juin 1936, et en outre, de produire toutes justifications ou documents nécessaires à l'application du contrôle tels qu'ils sont prévus par ledit décret du 3 juin 1936 et de constituer et de représenter dans les conditions fixées par ce décret, l'intégralité des réserves afférentes aux contrats réassurés. ”
Source : Gallica

France,  Code de l'assurance automobile… (1937)

“ Les sociétés ou assureurs doivent constituer et représenter à toute époque, pour les opérations d'assurances soumises aux dispositions du présent décret, les réserves techniques suffisantes pour le règlement intégral des sinistres pouvant être mis à leur charge. Ces réserves se composent de la réserve pour risques en cours, de la réserve pour sinistres à régler et de la réserve mathématique constituée en représentation des rentes dont la société doit assurer le service. ”
Source : Gallica

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