Résumé

France. Ministère du travail Convention collective nationale des transports routiers… (1963)

Les travailleurs et les employeurs sont tenus de respecter la liberté syndicale et la liberté d'opinion au sein de l'entreprise. En particulier, les employeurs sont tenus de ne pas prendre en considération le fait d'appartenir ou de ne pas appartenir à un syndicat ou à un parti politique pour arrêter leurs décisions en ce qui concerne l'embauchage, la conduite ou la répartition du travail, les mesures d'avancement, de discipline ou de congédiement.
Source : Gallica

France. Ministère du travail Convention collective nationale des transports routiers… (1975)

Lorsque le salaire effectif d'un technicien ou agent de maîtrise est constitué pour tout ou partie par le produit d'une rémunération variable telle que rémunération au rendement ou à la production, pourcentage sur le chiffre d'affaires, commission, etc., la rémunération totale de ce technicien ou agent de maîtrise ne peut en aucun cas être inférieure au salaire garanti correspondant à ses fonctions.
Source : Gallica

France. Ministère du travail Convention collective nationale des transports routiers… (1975)

Dans le cadre des activités du transport, la profession du déménagement et du garde-meubles se distingue d'une part, en raison de la nature plus délicate du travail et, d'autre part, par la nature de la clientèle qui est plus généralement constituée par des particuliers dont le caractère et les exigences sont très variés.
S'agissant d'une profession de prestations de services, le rôle du personnel exécutant est très important pour le bon fonctionnement de l'entreprise.
Source : Gallica

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