Résumé

France Sécurité contre l'incendie dans les établissements recevant du public… (1985)

Les constructeurs, propriétaires et exploitants des établissements recevant du public sont tenus, tant au moment de la construction qu'au cours de l'exploitation de respecter les mesures de prévention et de sauvegarde propres à assurer la sécurité des personnes ; ces mesures sont déterminées compte tenu de la nature de l'exploitation, des dimensions des locaux, du mode de construction et du nombre de personnes pouvant être admises dans l'établissement, y compris les handicapés.
Source : Gallica

France Sécurité contre l'incendie dans les établissements recevant du public… (1985)

Dans les installations de chauffage à air chaud, de ventilation ou de conditionnement d'air, l'air ne doit pas être repris dans les locaux présentant des risques particuliers d'incendie, notamment dans les chaufferies ou les salles de machines, sauf s'il est réintroduit dans le même local, à l'exclusion de tous autres.
Source : Gallica

France Sécurité contre l'incendie dans les établissements recevant du public… (1985)

Article CH 17.
§ 1". — L'éclairage de la chaufferie doit être suffisant pour permettre la conduite de la chauffe et une lecture facile de tous les appareils de réglage, de contrôle et de sécurité des chaudières.
§ 2. — L'éclairage artificiel doit être électrique et répondre aux conditions fixées par les normes en vigueur. Il ne doit exister, dans le local, d'autres canalisations et appareils électriques que ceux nécessaires au fonctionnement de la chaufferie.
Source : Gallica

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