France. Ministère de l'intérieur, Sécurité contre l'incendie dans les établissements recevant du public… (1954)
“ Le bruit d'une explosion ou un dégagement de fumée survenant dans ces locaux ne doit pas se propager là où le public se trouve; un incident de fonctionnement se produisant dans ces mêmes locaux ne doit pas faire obstacle à l'évacuation de l'établissement, ni à l'organisation des secours. D'autre part, il convient de tenir compte des commodités de surveillance, des facilités de manutention du matériel, de la contexture de l'installation et de l'emplacement de son centre de gravité ainsi que de l'obligation d'assurer une ventilation suffisante. ”
