Jules-Henri-Édouard Rohart, Faculté de droit de Paris. De l'Adoption… (1856)
“ L'adoption n'a pas un effet purement personnel : elle ne crée pas seulement un lien entre l'adoptant et l'adopté ; elle en crée un entre l'adopté et toute la famille civile de l'adoptant : civilement, l'adopté acquiert le titre de fils ou de petit-fils de l'adoptant, avec des conséquences identiques à celles qui se produiraient s'il était réellement son fils ou son petit-fils. Par l'adoption, il devient l'agnat de tous les agnats de l'adoptant : il acquiert dans l'agnation identiquement le même degré que s'il était le fils ou le petit-fils de celui qui l'a adopté. ”
